I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.6.0.0.1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«aide gouvernementale» désigne une aide qui provient d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, que ce soit sous forme de subvention, de prime, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction d’impôt, d’allocation d’investissement ou sous toute autre forme;
«aide non gouvernementale» désigne un montant qui serait inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable en raison du paragraphe w de l’article 87, si ce paragraphe se lisait sans qu’il ne soit tenu compte de ses sous-paragraphes i à iii et v;
«entreprise admissible», relativement à toute entreprise exploitée par un contribuable, désigne toute entreprise exploitée par celui-ci, autre qu’une entreprise de placement désignée ou une entreprise de services personnels.
Pour l’application des sections II.4 à II.6.0.8, II.6.0.9.1 à II.6.0.11, II.6.2, II.6.4.2.1, II.6.5, II.6.5.7 à II.6.5.9, II.6.6.6.1 à II.6.15 et II.23 à II.27, les règles suivantes s’appliquent:
a)  dans le cas de la section II.4, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu des sections II à II.4;
ii.  un montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5° et 6° de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), sauf la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement attribuer à un montant qui est une dépense admissible, au sens du paragraphe 9° de cet article 127, et qui constitue, pour l’application de la définition de cette expression, une dépense faite avant le 1er mai 1987;
b)  dans le cas de chacune des sections II.4.2, II.5.1.1 à II.5.1.3, II.5.2, II.6.0.1.8, II.6.0.1.10, II.6.0.1.11, II.6.0.10, II.6.0.11, II.6.2, II.6.4.2.1, II.6.5, II.6.5.7 à II.6.5.9, II.6.6.6.1, II.6.6.6.2, II.6.14.3 à II.6.14.5 et II.27, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
b.1)  dans le cas de la section II.5.1, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  un montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5° et 6° de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu que l’on peut raisonnablement attribuer à un montant qui est une dépense d’apprentissage, au sens du paragraphe 9° de cet article 127;
c)  dans le cas de la section II.6, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
i.1.  un montant qu’une société est réputée avoir payé pour une année d’imposition en vertu du paragraphe 3° de l’un des articles 125.4 et 125.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par le Conseil des arts et des lettres du Québec, par la Société de développement des entreprises culturelles, par le Conseil des Arts du Canada ou par le Fonds canadien du film et de la vidéo indépendants;
iii.  le montant d’une aide financière accordée par l’Office national du film;
iv.  le montant d’une aide financière accordée par Téléfilm Canada conformément à la Loi sur Téléfilm Canada (L.R.C. 1985, c. C-16), à l’exception de toute subvention accordée par cet organisme en vertu du fonds d’aide au doublage et au sous-titrage;
v.  le montant d’une aide financière accordée par le Fonds canadien de télévision en vertu du Programme de droits de diffusion ou du Programme de participation au capital;
v.1.  le montant d’une aide financière accordée par le Fonds des médias du Canada;
vi.  (sous-paragraphe abrogé);
vii.  (sous-paragraphe abrogé);
viii.  le montant d’une aide financière accordée par le Fonds de développement économique de la région de la Capitale-Nationale;
viii.1.  le montant d’une aide financière versée par la Société du 400e anniversaire de Québec;
viii.2.  le montant d’une aide financière accordée par le Fonds francophone d’aide au développement cinématographique;
viii.3.  le montant d’une aide financière accordée en vertu de la Mesure régionale d’aide au démarrage de productions cinématographiques et télévisuelles mise en oeuvre par le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, la Ville de Québec et le Bureau de la Capitale-Nationale;
viii.4.  le montant d’une aide financière accordée par la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal;
viii.5.  le montant d’une aide financière accordée en vertu du programme de Soutien à la production cinématographique et télévisuelle de la Ville de Québec;
viii.6.  le montant d’une aide financière accordée par Eurimages;
viii.7.  le montant d’une aide financière accordée en vertu du programme Soutien à la production de courts métrages et de webséries de la Ville de Québec;
viii.8.  le montant d’une aide financière accordée en vertu du programme Soutien à la production de longs métrages et de séries télévisées de la Ville de Québec;
ix.  le montant d’une contribution financière versée par un organisme public qui est titulaire soit d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, soit d’une licence étrangère similaire;
c.1)  dans le cas de la section II.6.0.0.1, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par la Société de développement des entreprises culturelles;
d)  dans le cas de la section II.6.0.0.2, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  un montant qu’une société est réputée avoir payé pour une année d’imposition en vertu du paragraphe 3° de l’un des articles 125.4 et 125.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
iii.  le montant d’une aide financière versée par la Société du 400e anniversaire de Québec;
iv.  le montant d’une aide financière accordée par la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal;
e)  dans le cas de la section II.6.0.0.3, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par le Conseil des arts et des lettres du Québec, par la Société de développement des entreprises culturelles, par le Conseil des Arts du Canada, par le ministère du Patrimoine canadien, par Téléfilm Canada à même le Fonds de la musique du Canada, par la Fondation Musicaction ou par la Foundation Assisting Canadian Talent on Recordings;
iii.  le montant d’une aide financière versée par la Société du 400e anniversaire de Québec;
iv.  le montant d’une aide financière accordée par la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal;
e.1)  dans le cas de la section II.6.0.0.4, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par le Conseil des arts et des lettres du Québec, par la Société de développement des entreprises culturelles, par le Conseil des Arts du Canada, par la Fondation Musicaction ou par la Foundation Assisting Canadian Talent on Recordings;
iii.  le montant des droits payés pour l’acquisition de représentations d’un spectacle par un gouvernement, une municipalité ou une autre administration;
iv.  le montant d’une aide financière versée par la Société du 400e anniversaire de Québec;
v.  le montant d’une aide financière accordée par la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal;
e.2)  dans le cas de la section II.6.0.0.4.1, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal;
iii.  le montant d’une aide financière accordée par la Société de développement des entreprises culturelles;
f)  dans le cas de la section II.6.0.0.5, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par le Fonds du livre du Canada du ministère du Patrimoine canadien;
iii.  les subventions aux éditeurs de livres, à la traduction internationale et aux projets collectifs d’écrivains et d’éditeurs du Conseil des Arts du Canada;
iv.  le montant d’une aide financière accordée par la Société de développement des entreprises culturelles;
v.  le montant d’une aide financière versée par la Société du 400e anniversaire de Québec;
vi.  le montant d’une aide financière accordée par la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal;
g)  (paragraphe abrogé);
h)  dans le cas de chacune des sections II.6.0.1.2, II.6.0.1.3, II.6.0.1.9, II.6.14.2 et II.6.14.2.3, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  tout montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
h.1)  dans le cas de la section II.6.0.1.12, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  un montant réputé avoir été payé pour une année d’imposition en vertu du paragraphe 2 de l’article 125.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
i)  dans le cas de la section II.6.0.3, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  tout montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5° et 6° de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
iii.  sauf pour l’application de la définition de l’expression «salaire déterminé» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17 et des articles 1029.8.36.0.24 et 1029.8.36.0.31, le montant d’une subvention relative à un salaire qui est accordée en vertu du Règlement sur le Fonds pour l’accroissement de l’investissement privé et la relance de l’emploi (D. 530-97, 97-04-23), tel que ce règlement se lit au moment de son application;
i.1)  dans le cas de la section II.6.0.8, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide attribuable à un programme spécifique de stabilisation des prix des grains négocié avec La Financière agricole du Québec;
iii.  le montant d’une aide attribuable à un programme de formation de la main-d’oeuvre;
iv.  le montant d’une aide gouvernementale fédérale directement attribuable au créneau industriel de l’éthanol, notamment à l’égard de l’expansion des marchés, de l’amélioration des procédés, de l’efficacité énergétique et du changement de matière première;
v.  le montant d’une aide attribuable au programme d’appui à l’amélioration de l’efficacité de la production de l’éthanol-carburant de première génération;
i.2)  dans le cas de la section II.6.0.9.1, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide attribuable à un programme de formation de la main-d’œuvre;
iii.  le montant d’une aide gouvernementale fédérale directement attribuable au créneau industriel du biodiesel, notamment à l’égard de l’expansion des marchés, de l’amélioration des procédés, de l’efficacité énergétique et du changement de matière première;
i.3)  dans le cas de la section II.6.0.9.2, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide attribuable à un programme de formation de la main-d’œuvre;
i.4)  dans le cas de la section II.6.0.9.3, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  sous réserve du quatrième alinéa, le montant d’une aide gouvernementale fédérale directement attribuable au créneau industriel d’un biocarburant, notamment à l’égard de l’expansion des marchés, de l’amélioration des procédés, de l’efficacité énergétique et du changement de matière première;
j)  dans le cas de la section II.6.15, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  la partie de tout montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5° et 6° de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu que l’on peut raisonnablement attribuer à un montant qui est une dépense minière préparatoire, au sens du paragraphe 9° de cet article 127;
k)  (paragraphe abrogé);
l)  dans le cas de la section II.23, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune dans le cadre du programme Rénoclimat;
m)  dans le cas de la section II.24, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune dans le cadre du programme Rénoclimat;
iii.  la partie de tout montant déduit ou déductible en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu que l’on peut raisonnablement attribuer à une dépense visée à la définition de l’expression «dépense de rénovation résidentielle» prévue à l’article 1029.8.159;
n)  dans le cas de la section II.25, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune dans le cadre du programme Rénoclimat ou du programme Chauffez vert;
o)  dans le cas de la section II.26, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  un montant réputé avoir été payé en acompte sur l’impôt à payer d’un particulier pour une année d’imposition, autre que celui visé au sous-paragraphe i, en vertu soit de la présente partie, soit de la Loi de l’impôt sur le revenu que l’on peut raisonnablement attribuer à une dépense visée à la définition de l’expression «dépense de réfection d’installations septiques» prévue à l’article 1029.8.174.
Sous réserve des paragraphes c à f du deuxième alinéa, une aide gouvernementale comprend le montant de toute contribution financière à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.34, une production admissible, au sens du premier alinéa de l’un des articles 1029.8.36.0.0.1 et 1029.8.36.0.0.4, une production admissible à petit budget, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.4, un bien admissible, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.7, un spectacle admissible, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.10, une production admissible, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.12.1, un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.13, qu’une société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir soit d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, soit d’une personne ou d’une société de personnes qui paie cette contribution dans des circonstances telles que l’on peut raisonnablement conclure qu’elle n’aurait pas payé cette contribution n’eût été le montant que celle-ci ou une autre personne ou société de personnes a reçu d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration.
Une aide gouvernementale comprend, pour l’application des sections II.6.0.9.2 et II.6.0.9.3, la valeur des unités de conformité accordées à une société, en application d’une réglementation adoptée par le gouvernement du Canada, visant à réduire l’intensité carbone des combustibles fossiles liquides ou exigeant que ces combustibles aient une teneur minimale de contenu à faible intensité carbone, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  dans le cadre de cette réglementation, un marché d’unités de conformité est instauré;
b)  des unités de conformité sont accordées à la société relativement à sa production admissible d’huile pyrolytique ou à sa production admissible de biocarburant, selon le cas, au sens que donnent à ces expressions les sections II.6.0.9.2 et II.6.0.9.3;
c)  une valeur est attribuée à ces unités ainsi accordées.
2001, c. 51, a. 87; 2001, c. 53, a. 260; 2002, c. 9, a. 43; 2002, c. 40, a. 99; 2003, c. 9, a. 170; 2004, c. 21, a. 253; 2005, c. 1, a. 212; 2005, c. 23, a. 141; 2005, c. 38, a. 234; 2006, c. 13, a. 87; 2006, c. 36, a. 101; 2007, c. 12, a. 101; 2009, c. 5, a. 426; 2009, c. 15, a. 193; 2010, c. 5, a. 136; 2010, c. 25, a. 112; 2011, c. 1, a. 51; 2011, c. 34, a. 70; 2012, c. 8, a. 175; 2013, c. 10, a. 96; 2015, c. 21, a. 363; 2015, c. 24, a. 134; 2017, c. 1, a. 267; 2017, c. 29, a. 172; 2019, c. 14, a. 297; 2020, c. 16, a. 143; 2021, c. 14, a. 121; 2021, c. 18, a. 91; 2022, c. 23, a. 91; 2023, c. 2, a. 34.
1029.6.0.0.1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«aide gouvernementale» désigne une aide qui provient d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, que ce soit sous forme de subvention, de prime, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction d’impôt, d’allocation d’investissement ou sous toute autre forme;
«aide non gouvernementale» désigne un montant qui serait inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable en raison du paragraphe w de l’article 87, si ce paragraphe se lisait sans qu’il ne soit tenu compte de ses sous-paragraphes i à iii et v;
«entreprise admissible», relativement à toute entreprise exploitée par un contribuable, désigne toute entreprise exploitée par celui-ci, autre qu’une entreprise de placement désignée ou une entreprise de services personnels.
Pour l’application des sections II.4 à II.6.0.8, II.6.0.9.1 à II.6.0.11, II.6.2, II.6.4.2.1, II.6.5, II.6.5.7 à II.6.5.9, II.6.6.6.1 à II.6.15 et II.23 à II.27, les règles suivantes s’appliquent:
a)  dans le cas de la section II.4, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu des sections II à II.4;
ii.  un montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5° et 6° de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), sauf la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement attribuer à un montant qui est une dépense admissible, au sens du paragraphe 9° de cet article 127, et qui constitue, pour l’application de la définition de cette expression, une dépense faite avant le 1er mai 1987;
b)  dans le cas de chacune des sections II.4.2, II.5.1.1 à II.5.1.3, II.5.2, II.6.0.1.8, II.6.0.1.10, II.6.0.1.11, II.6.0.10, II.6.0.11, II.6.2, II.6.4.2.1, II.6.5, II.6.5.7 à II.6.5.9, II.6.6.6.1, II.6.6.6.2, II.6.14.3 à II.6.14.5 et II.27, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
b.1)  dans le cas de la section II.5.1, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  un montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5° et 6° de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu que l’on peut raisonnablement attribuer à un montant qui est une dépense d’apprentissage, au sens du paragraphe 9° de cet article 127;
c)  dans le cas de la section II.6, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
i.1.  un montant qu’une société est réputée avoir payé pour une année d’imposition en vertu du paragraphe 3° de l’un des articles 125.4 et 125.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par le Conseil des arts et des lettres du Québec, par la Société de développement des entreprises culturelles, par le Conseil des Arts du Canada ou par le Fonds canadien du film et de la vidéo indépendants;
iii.  le montant d’une aide financière accordée par l’Office national du film;
iv.  le montant d’une aide financière accordée par Téléfilm Canada conformément à la Loi sur Téléfilm Canada (L.R.C. 1985, c. C-16), à l’exception de toute subvention accordée par cet organisme en vertu du fonds d’aide au doublage et au sous-titrage;
v.  le montant d’une aide financière accordée par le Fonds canadien de télévision en vertu du Programme de droits de diffusion ou du Programme de participation au capital;
v.1.  le montant d’une aide financière accordée par le Fonds des médias du Canada;
vi.  (sous-paragraphe abrogé);
vii.  (sous-paragraphe abrogé);
viii.  le montant d’une aide financière accordée par le Fonds de développement économique de la région de la Capitale-Nationale;
viii.1.  le montant d’une aide financière versée par la Société du 400e anniversaire de Québec;
viii.2.  le montant d’une aide financière accordée par le Fonds francophone d’aide au développement cinématographique;
viii.3.  le montant d’une aide financière accordée en vertu de la Mesure régionale d’aide au démarrage de productions cinématographiques et télévisuelles mise en oeuvre par le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, la Ville de Québec et le Bureau de la Capitale-Nationale;
viii.4.  le montant d’une aide financière accordée par la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal;
viii.5.  le montant d’une aide financière accordée en vertu du programme de Soutien à la production cinématographique et télévisuelle de la Ville de Québec;
viii.6.  le montant d’une aide financière accordée par Eurimages;
viii.7.  le montant d’une aide financière accordée en vertu du programme Soutien à la production de courts métrages et de webséries de la Ville de Québec;
viii.8.  le montant d’une aide financière accordée en vertu du programme Soutien à la production de longs métrages et de séries télévisées de la Ville de Québec;
ix.  le montant d’une contribution financière versée par un organisme public qui est titulaire soit d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, soit d’une licence étrangère similaire;
c.1)  dans le cas de la section II.6.0.0.1, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par la Société de développement des entreprises culturelles;
d)  dans le cas de la section II.6.0.0.2, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  un montant qu’une société est réputée avoir payé pour une année d’imposition en vertu du paragraphe 3° de l’un des articles 125.4 et 125.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
iii.  le montant d’une aide financière versée par la Société du 400e anniversaire de Québec;
iv.  le montant d’une aide financière accordée par la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal;
e)  dans le cas de la section II.6.0.0.3, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par le Conseil des arts et des lettres du Québec, par la Société de développement des entreprises culturelles, par le Conseil des Arts du Canada, par le ministère du Patrimoine canadien, par Téléfilm Canada à même le Fonds de la musique du Canada, par la Fondation Musicaction ou par la Foundation Assisting Canadian Talent on Recordings;
iii.  le montant d’une aide financière versée par la Société du 400e anniversaire de Québec;
iv.  le montant d’une aide financière accordée par la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal;
e.1)  dans le cas de la section II.6.0.0.4, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par le Conseil des arts et des lettres du Québec, par la Société de développement des entreprises culturelles, par le Conseil des Arts du Canada, par la Fondation Musicaction ou par la Foundation Assisting Canadian Talent on Recordings;
iii.  le montant des droits payés pour l’acquisition de représentations d’un spectacle par un gouvernement, une municipalité ou une autre administration;
iv.  le montant d’une aide financière versée par la Société du 400e anniversaire de Québec;
v.  le montant d’une aide financière accordée par la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal;
e.2)  dans le cas de la section II.6.0.0.4.1, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal;
iii.  le montant d’une aide financière accordée par la Société de développement des entreprises culturelles;
f)  dans le cas de la section II.6.0.0.5, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par le Fonds du livre du Canada du ministère du Patrimoine canadien;
iii.  les subventions aux éditeurs de livres, à la traduction internationale et aux projets collectifs d’écrivains et d’éditeurs du Conseil des Arts du Canada;
iv.  le montant d’une aide financière accordée par la Société de développement des entreprises culturelles;
v.  le montant d’une aide financière versée par la Société du 400e anniversaire de Québec;
vi.  le montant d’une aide financière accordée par la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal;
g)  (paragraphe abrogé);
h)  dans le cas de chacune des sections II.6.0.1.2, II.6.0.1.3, II.6.0.1.9, II.6.14.2 et II.6.14.2.3, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  tout montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
h.1)  dans le cas de la section II.6.0.1.12, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  un montant réputé avoir été payé pour une année d’imposition en vertu du paragraphe 2 de l’article 125.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
i)  dans le cas de la section II.6.0.3, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  tout montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5° et 6° de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
iii.  sauf pour l’application de la définition de l’expression «salaire déterminé» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17 et des articles 1029.8.36.0.24 et 1029.8.36.0.31, le montant d’une subvention relative à un salaire qui est accordée en vertu du Règlement sur le Fonds pour l’accroissement de l’investissement privé et la relance de l’emploi (D. 530-97, 97-04-23), tel que ce règlement se lit au moment de son application;
i.1)  dans le cas de la section II.6.0.8, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide attribuable à un programme spécifique de stabilisation des prix des grains négocié avec La Financière agricole du Québec;
iii.  le montant d’une aide attribuable à un programme de formation de la main-d’oeuvre;
iv.  le montant d’une aide gouvernementale fédérale directement attribuable au créneau industriel de l’éthanol, notamment à l’égard de l’expansion des marchés, de l’amélioration des procédés, de l’efficacité énergétique et du changement de matière première;
v.  le montant d’une aide attribuable au programme d’appui à l’amélioration de l’efficacité de la production de l’éthanol-carburant de première génération;
i.2)  dans le cas de la section II.6.0.9.1, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide attribuable à un programme de formation de la main-d’œuvre;
iii.  le montant d’une aide gouvernementale fédérale directement attribuable au créneau industriel du biodiesel, notamment à l’égard de l’expansion des marchés, de l’amélioration des procédés, de l’efficacité énergétique et du changement de matière première;
i.3)  dans le cas de la section II.6.0.9.2, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide attribuable à un programme de formation de la main-d’œuvre;
j)  dans le cas de la section II.6.15, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  la partie de tout montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5° et 6° de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu que l’on peut raisonnablement attribuer à un montant qui est une dépense minière préparatoire, au sens du paragraphe 9° de cet article 127;
k)  (paragraphe abrogé);
l)  dans le cas de la section II.23, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune dans le cadre du programme Rénoclimat;
m)  dans le cas de la section II.24, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune dans le cadre du programme Rénoclimat;
iii.  la partie de tout montant déduit ou déductible en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu que l’on peut raisonnablement attribuer à une dépense visée à la définition de l’expression «dépense de rénovation résidentielle» prévue à l’article 1029.8.159;
n)  dans le cas de la section II.25, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune dans le cadre du programme Rénoclimat ou du programme Chauffez vert;
o)  dans le cas de la section II.26, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  un montant réputé avoir été payé en acompte sur l’impôt à payer d’un particulier pour une année d’imposition, autre que celui visé au sous-paragraphe i, en vertu soit de la présente partie, soit de la Loi de l’impôt sur le revenu que l’on peut raisonnablement attribuer à une dépense visée à la définition de l’expression «dépense de réfection d’installations septiques» prévue à l’article 1029.8.174.
Sous réserve des paragraphes c à f du deuxième alinéa, une aide gouvernementale comprend le montant de toute contribution financière à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.34, une production admissible, au sens du premier alinéa de l’un des articles 1029.8.36.0.0.1 et 1029.8.36.0.0.4, une production admissible à petit budget, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.4, un bien admissible, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.7, un spectacle admissible, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.10, une production admissible, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.12.1, un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.13, qu’une société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir soit d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, soit d’une personne ou d’une société de personnes qui paie cette contribution dans des circonstances telles que l’on peut raisonnablement conclure qu’elle n’aurait pas payé cette contribution n’eût été le montant que celle-ci ou une autre personne ou société de personnes a reçu d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration.
2001, c. 51, a. 87; 2001, c. 53, a. 260; 2002, c. 9, a. 43; 2002, c. 40, a. 99; 2003, c. 9, a. 170; 2004, c. 21, a. 253; 2005, c. 1, a. 212; 2005, c. 23, a. 141; 2005, c. 38, a. 234; 2006, c. 13, a. 87; 2006, c. 36, a. 101; 2007, c. 12, a. 101; 2009, c. 5, a. 426; 2009, c. 15, a. 193; 2010, c. 5, a. 136; 2010, c. 25, a. 112; 2011, c. 1, a. 51; 2011, c. 34, a. 70; 2012, c. 8, a. 175; 2013, c. 10, a. 96; 2015, c. 21, a. 363; 2015, c. 24, a. 134; 2017, c. 1, a. 267; 2017, c. 29, a. 172; 2019, c. 14, a. 297; 2020, c. 16, a. 143; 2021, c. 14, a. 121; 2021, c. 18, a. 91; 2022, c. 23, a. 91.
1029.6.0.0.1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«aide gouvernementale» désigne une aide qui provient d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, que ce soit sous forme de subvention, de prime, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction d’impôt, d’allocation d’investissement ou sous toute autre forme;
«aide non gouvernementale» désigne un montant qui serait inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable en raison du paragraphe w de l’article 87, si ce paragraphe se lisait sans qu’il ne soit tenu compte de ses sous-paragraphes i à iii et v;
«entreprise admissible», relativement à toute entreprise exploitée par un contribuable, désigne toute entreprise exploitée par celui-ci, autre qu’une entreprise de placement désignée ou une entreprise de services personnels.
Pour l’application des sections II.4 à II.6.0.8, II.6.0.9.1 à II.6.0.11, II.6.2, II.6.4.2.1, II.6.5, II.6.5.7 à II.6.5.9, II.6.6.6.1 à II.6.15 et II.23 à II.27, les règles suivantes s’appliquent:
a)  dans le cas de la section II.4, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu des sections II à II.4;
ii.  un montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5° et 6° de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), sauf la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement attribuer à un montant qui est une dépense admissible, au sens du paragraphe 9° de cet article 127, et qui constitue, pour l’application de la définition de cette expression, une dépense faite avant le 1er mai 1987;
b)  dans le cas de chacune des sections II.4.2, II.5.1.1 à II.5.1.3, II.5.2, II.6.0.1.8, II.6.0.1.10, II.6.0.1.11, II.6.0.10, II.6.0.11, II.6.2, II.6.4.2.1, II.6.5, II.6.5.7 à II.6.5.9, II.6.6.6.1, II.6.6.6.2, II.6.14.3 à II.6.14.5 et II.27, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
b.1)  dans le cas de la section II.5.1, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  un montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5° et 6° de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu que l’on peut raisonnablement attribuer à un montant qui est une dépense d’apprentissage, au sens du paragraphe 9° de cet article 127;
c)  dans le cas de la section II.6, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
i.1.  un montant qu’une société est réputée avoir payé pour une année d’imposition en vertu du paragraphe 3° de l’un des articles 125.4 et 125.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par le Conseil des arts et des lettres du Québec, par la Société de développement des entreprises culturelles, par le Conseil des Arts du Canada ou par le Fonds canadien du film et de la vidéo indépendants;
iii.  le montant d’une aide financière accordée par l’Office national du film;
iv.  le montant d’une aide financière accordée par Téléfilm Canada conformément à la Loi sur Téléfilm Canada (L.R.C. 1985, c. C-16), à l’exception de toute subvention accordée par cet organisme en vertu du fonds d’aide au doublage et au sous-titrage;
v.  le montant d’une aide financière accordée par le Fonds canadien de télévision en vertu du Programme de droits de diffusion ou du Programme de participation au capital;
v.1.  le montant d’une aide financière accordée par le Fonds des médias du Canada;
vi.  (sous-paragraphe abrogé);
vii.  (sous-paragraphe abrogé);
viii.  le montant d’une aide financière accordée par le Fonds de développement économique de la région de la Capitale-Nationale;
viii.1.  le montant d’une aide financière versée par la Société du 400e anniversaire de Québec;
viii.2.  le montant d’une aide financière accordée par le Fonds francophone d’aide au développement cinématographique;
viii.3.  le montant d’une aide financière accordée en vertu de la Mesure régionale d’aide au démarrage de productions cinématographiques et télévisuelles mise en oeuvre par le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, la Ville de Québec et le Bureau de la Capitale-Nationale;
viii.4.  le montant d’une aide financière accordée par la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal;
viii.5.  le montant d’une aide financière accordée en vertu du programme de Soutien à la production cinématographique et télévisuelle de la Ville de Québec;
viii.6.  le montant d’une aide financière accordée par Eurimages;
viii.7.  le montant d’une aide financière accordée en vertu du programme Soutien à la production de courts métrages et de webséries de la Ville de Québec;
viii.8.  le montant d’une aide financière accordée en vertu du programme Soutien à la production de longs métrages et de séries télévisées de la Ville de Québec;
ix.  le montant d’une contribution financière versée par un organisme public qui est titulaire soit d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, soit d’une licence étrangère similaire;
c.1)  dans le cas de la section II.6.0.0.1, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par la Société de développement des entreprises culturelles;
d)  dans le cas de la section II.6.0.0.2, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  un montant qu’une société est réputée avoir payé pour une année d’imposition en vertu du paragraphe 3° de l’un des articles 125.4 et 125.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
iii.  le montant d’une aide financière versée par la Société du 400e anniversaire de Québec;
iv.  le montant d’une aide financière accordée par la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal;
e)  dans le cas de la section II.6.0.0.3, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par le Conseil des arts et des lettres du Québec, par la Société de développement des entreprises culturelles, par le Conseil des Arts du Canada, par le ministère du Patrimoine canadien, par Téléfilm Canada à même le Fonds de la musique du Canada, par la Fondation Musicaction ou par la Foundation Assisting Canadian Talent on Recordings;
iii.  le montant d’une aide financière versée par la Société du 400e anniversaire de Québec;
iv.  le montant d’une aide financière accordée par la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal;
e.1)  dans le cas de la section II.6.0.0.4, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par le Conseil des arts et des lettres du Québec, par la Société de développement des entreprises culturelles, par le Conseil des Arts du Canada, par la Fondation Musicaction ou par la Foundation Assisting Canadian Talent on Recordings;
iii.  le montant des droits payés pour l’acquisition de représentations d’un spectacle par un gouvernement, une municipalité ou une autre administration;
iv.  le montant d’une aide financière versée par la Société du 400e anniversaire de Québec;
v.  le montant d’une aide financière accordée par la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal;
e.2)  dans le cas de la section II.6.0.0.4.1, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal;
iii.  le montant d’une aide financière accordée par la Société de développement des entreprises culturelles;
f)  dans le cas de la section II.6.0.0.5, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par le Fonds du livre du Canada du ministère du Patrimoine canadien;
iii.  les subventions aux éditeurs de livres, à la traduction internationale et aux projets collectifs d’écrivains et d’éditeurs du Conseil des Arts du Canada;
iv.  le montant d’une aide financière accordée par la Société de développement des entreprises culturelles;
v.  le montant d’une aide financière versée par la Société du 400e anniversaire de Québec;
vi.  le montant d’une aide financière accordée par la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal;
g)  (paragraphe abrogé);
h)  dans le cas de chacune des sections II.6.0.1.2, II.6.0.1.3, II.6.0.1.9, II.6.14.2 et II.6.14.2.3, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  tout montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
h.1)  dans le cas de la section II.6.0.1.12, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  un montant réputé avoir été payé pour une année d’imposition en vertu du paragraphe 2 de l’article 125.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
i)  dans le cas de la section II.6.0.3, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  tout montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5° et 6° de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
iii.  sauf pour l’application de la définition de l’expression «salaire déterminé» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17 et des articles 1029.8.36.0.24 et 1029.8.36.0.31, le montant d’une subvention relative à un salaire qui est accordée en vertu du Règlement sur le Fonds pour l’accroissement de l’investissement privé et la relance de l’emploi (D. 530-97, 97-04-23), tel que ce règlement se lit au moment de son application;
i.1)  dans le cas de la section II.6.0.8, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide attribuable à un programme spécifique de stabilisation des prix des grains négocié avec La Financière agricole du Québec;
iii.  le montant d’une aide attribuable à un programme de formation de la main-d’oeuvre;
iv.  le montant d’une aide gouvernementale fédérale directement attribuable au créneau industriel de l’éthanol, notamment à l’égard de l’expansion des marchés, de l’amélioration des procédés, de l’efficacité énergétique et du changement de matière première;
v.  le montant d’une aide attribuable au programme d’appui à l’amélioration de l’efficacité de la production de l’éthanol-carburant de première génération;
i.2)  dans le cas de la section II.6.0.9.1, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide attribuable à un programme de formation de la main-d’œuvre;
iii.  le montant d’une aide gouvernementale fédérale directement attribuable au créneau industriel du biodiesel, notamment à l’égard de l’expansion des marchés, de l’amélioration des procédés, de l’efficacité énergétique et du changement de matière première;
i.3)  dans le cas de la section II.6.0.9.2, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide attribuable à un programme de formation de la main-d’œuvre;
j)  dans le cas de la section II.6.15, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  la partie de tout montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5° et 6° de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu que l’on peut raisonnablement attribuer à un montant qui est une dépense minière préparatoire, au sens du paragraphe 9° de cet article 127;
k)  (paragraphe abrogé);
l)  dans le cas de la section II.23, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune dans le cadre du programme Rénoclimat;
m)  dans le cas de la section II.24, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune dans le cadre du programme Rénoclimat;
iii.  la partie de tout montant déduit ou déductible en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu que l’on peut raisonnablement attribuer à une dépense visée à la définition de l’expression «dépense de rénovation résidentielle» prévue à l’article 1029.8.159;
n)  dans le cas de la section II.25, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune dans le cadre du programme Rénoclimat ou du programme Chauffez vert;
o)  dans le cas de la section II.26, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  un montant réputé avoir été payé en acompte sur l’impôt à payer d’un particulier pour une année d’imposition, autre que celui visé au sous-paragraphe i, en vertu soit de la présente partie, soit de la Loi de l’impôt sur le revenu que l’on peut raisonnablement attribuer à une dépense visée à la définition de l’expression «dépense de réfection d’installations septiques» prévue à l’article 1029.8.174.
Sous réserve des paragraphes c à f du deuxième alinéa, une aide gouvernementale comprend le montant de toute contribution financière à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.34, une production admissible, au sens du premier alinéa de l’un des articles 1029.8.36.0.0.1 et 1029.8.36.0.0.4, une production admissible à petit budget, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.4, un bien admissible, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.7, un spectacle admissible, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.10, un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.13, qu’une société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir soit d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, soit d’une personne ou d’une société de personnes qui paie cette contribution dans des circonstances telles que l’on peut raisonnablement conclure qu’elle n’aurait pas payé cette contribution n’eût été le montant que celle-ci ou une autre personne ou société de personnes a reçu d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration.
2001, c. 51, a. 87; 2001, c. 53, a. 260; 2002, c. 9, a. 43; 2002, c. 40, a. 99; 2003, c. 9, a. 170; 2004, c. 21, a. 253; 2005, c. 1, a. 212; 2005, c. 23, a. 141; 2005, c. 38, a. 234; 2006, c. 13, a. 87; 2006, c. 36, a. 101; 2007, c. 12, a. 101; 2009, c. 5, a. 426; 2009, c. 15, a. 193; 2010, c. 5, a. 136; 2010, c. 25, a. 112; 2011, c. 1, a. 51; 2011, c. 34, a. 70; 2012, c. 8, a. 175; 2013, c. 10, a. 96; 2015, c. 21, a. 363; 2015, c. 24, a. 134; 2017, c. 1, a. 267; 2017, c. 29, a. 172; 2019, c. 14, a. 297; 2020, c. 16, a. 143; 2021, c. 14, a. 121; 2021, c. 18, a. 91.
1029.6.0.0.1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«aide gouvernementale» désigne une aide qui provient d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, que ce soit sous forme de subvention, de prime, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction d’impôt, d’allocation d’investissement ou sous toute autre forme;
«aide non gouvernementale» désigne un montant qui serait inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable en raison du paragraphe w de l’article 87, si ce paragraphe se lisait sans qu’il ne soit tenu compte de ses sous-paragraphes ii et iii;
«entreprise admissible», relativement à toute entreprise exploitée par un contribuable, désigne toute entreprise exploitée par celui-ci, autre qu’une entreprise de placement désignée ou une entreprise de services personnels.
Pour l’application des sections II.4 à II.5.2, II.6 à II.6.0.8, II.6.0.9.1 à II.6.0.11, II.6.2, II.6.4.2, II.6.4.2.1, II.6.5, II.6.5.3, II.6.5.6 à II.6.5.9, II.6.6.1 à II.6.15 et II.23 à II.27, les règles suivantes s’appliquent:
a)  dans le cas de la section II.4, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu des sections II à II.4;
ii.  un montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5° et 6° de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), sauf la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement attribuer à un montant qui est une dépense admissible, au sens du paragraphe 9° de cet article 127, et qui constitue, pour l’application de la définition de cette expression, une dépense faite avant le 1er mai 1987;
b)  dans le cas de chacune des sections II.4.2, II.5.1.1 à II.5.1.3, II.5.2, II.6.0.0.1, II.6.0.1.7, II.6.0.1.8, II.6.0.1.10, II.6.0.1.11, II.6.0.4 à II.6.0.7, II.6.0.10, II.6.0.11, II.6.2, II.6.4.2, II.6.4.2.1, II.6.5, II.6.5.3, II.6.5.6 à II.6.5.9, II.6.6.1 à II.6.6.7, II.6.14.3 à II.6.14.5 et II.27, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
b.1)  dans le cas de la section II.5.1, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  un montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5° et 6° de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu que l’on peut raisonnablement attribuer à un montant qui est une dépense d’apprentissage, au sens du paragraphe 9° de cet article 127;
c)  dans le cas de la section II.6, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
i.1.  un montant qu’une société est réputée avoir payé pour une année d’imposition en vertu du paragraphe 3° de l’un des articles 125.4 et 125.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par le Conseil des arts et des lettres du Québec, par la Société de développement des entreprises culturelles, par le Conseil des Arts du Canada ou par le Fonds canadien du film et de la vidéo indépendants;
iii.  le montant d’une aide financière accordée par l’Office national du film;
iv.  le montant d’une aide financière accordée par Téléfilm Canada conformément à la Loi sur Téléfilm Canada (L.R.C. 1985, c. C-16), à l’exception de toute subvention accordée par cet organisme en vertu du fonds d’aide au doublage et au sous-titrage;
v.  le montant d’une aide financière accordée par le Fonds canadien de télévision en vertu du Programme de droits de diffusion ou du Programme de participation au capital;
v.1.  le montant d’une aide financière accordée par le Fonds des médias du Canada;
vi.  (sous-paragraphe abrogé);
vii.  (sous-paragraphe abrogé);
viii.  le montant d’une aide financière accordée par le Fonds de développement économique de la région de la Capitale-Nationale;
viii.1.  le montant d’une aide financière versée par la Société du 400e anniversaire de Québec;
viii.2.  le montant d’une aide financière accordée par le Fonds francophone d’aide au développement cinématographique;
viii.3.  le montant d’une aide financière accordée en vertu de la Mesure régionale d’aide au démarrage de productions cinématographiques et télévisuelles mise en oeuvre par le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, la Ville de Québec et le Bureau de la Capitale-Nationale;
viii.4.  le montant d’une aide financière accordée par la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal;
viii.5.  le montant d’une aide financière accordée en vertu du programme de Soutien à la production cinématographique et télévisuelle de la Ville de Québec;
viii.6.  le montant d’une aide financière accordée par Eurimages;
viii.7.  le montant d’une aide financière accordée en vertu du programme Soutien à la production de courts métrages et de webséries de la Ville de Québec;
viii.8.  le montant d’une aide financière accordée en vertu du programme Soutien à la production de longs métrages et de séries télévisées de la Ville de Québec;
ix.  le montant d’une contribution financière versée par un organisme public qui est titulaire soit d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, soit d’une licence étrangère similaire;
d)  dans le cas de la section II.6.0.0.2, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  un montant qu’une société est réputée avoir payé pour une année d’imposition en vertu du paragraphe 3° de l’un des articles 125.4 et 125.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
iii.  le montant d’une aide financière versée par la Société du 400e anniversaire de Québec;
iv.  le montant d’une aide financière accordée par la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal;
e)  dans le cas de la section II.6.0.0.3, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par le Conseil des arts et des lettres du Québec, par la Société de développement des entreprises culturelles, par le Conseil des Arts du Canada, par le ministère du Patrimoine canadien, par Téléfilm Canada à même le Fonds de la musique du Canada, par la Fondation Musicaction ou par la Foundation Assisting Canadian Talent on Recordings;
iii.  le montant d’une aide financière versée par la Société du 400e anniversaire de Québec;
iv.  le montant d’une aide financière accordée par la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal;
e.1)  dans le cas de la section II.6.0.0.4, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par le Conseil des arts et des lettres du Québec, par la Société de développement des entreprises culturelles, par le Conseil des Arts du Canada, par la Fondation Musicaction ou par la Foundation Assisting Canadian Talent on Recordings;
iii.  le montant des droits payés pour l’acquisition de représentations d’un spectacle par un gouvernement, une municipalité ou une autre administration;
iv.  le montant d’une aide financière versée par la Société du 400e anniversaire de Québec;
v.  le montant d’une aide financière accordée par la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal;
e.2)  dans le cas de la section II.6.0.0.4.1, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal;
f)  dans le cas de la section II.6.0.0.5, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par le Fonds du livre du Canada du ministère du Patrimoine canadien;
iii.  les subventions aux éditeurs de livres, à la traduction internationale et aux projets collectifs d’écrivains et d’éditeurs du Conseil des Arts du Canada;
iv.  les montants versés en vertu du programme d’aide aux entreprises du livre et de l’édition spécialisée de la Société de développement des entreprises culturelles;
v.  le montant d’une aide financière versée par la Société du 400e anniversaire de Québec;
vi.  le montant d’une aide financière accordée par la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal;
g)  (paragraphe abrogé);
h)  dans le cas de chacune des sections II.6.0.1.2 à II.6.0.1.6, II.6.0.1.9, II.6.14.2 et II.6.14.2.3, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  tout montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
h.1)  dans le cas de la section II.6.0.1.12, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  un montant réputé avoir été payé pour une année d’imposition en vertu du paragraphe 2 de l’article 125.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
i)  dans le cas de la section II.6.0.3, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  tout montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5° et 6° de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
iii.  sauf pour l’application de la définition de l’expression «salaire déterminé» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17 et des articles 1029.8.36.0.24 et 1029.8.36.0.31, le montant d’une subvention relative à un salaire qui est accordée en vertu du Règlement sur le Fonds pour l’accroissement de l’investissement privé et la relance de l’emploi (D. 530-97, 97-04-23), tel que ce règlement se lit au moment de son application;
i.1)  dans le cas de la section II.6.0.8, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide attribuable à un programme spécifique de stabilisation des prix des grains négocié avec La Financière agricole du Québec;
iii.  le montant d’une aide attribuable à un programme de formation de la main-d’oeuvre;
iv.  le montant d’une aide gouvernementale fédérale directement attribuable au créneau industriel de l’éthanol, notamment à l’égard de l’expansion des marchés, de l’amélioration des procédés, de l’efficacité énergétique et du changement de matière première;
v.  le montant d’une aide attribuable au programme d’appui à l’amélioration de l’efficacité de la production de l’éthanol-carburant de première génération;
i.2)  dans le cas de la section II.6.0.9.1, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide attribuable à un programme de formation de la main-d’œuvre;
iii.  le montant d’une aide gouvernementale fédérale directement attribuable au créneau industriel du biodiesel, notamment à l’égard de l’expansion des marchés, de l’amélioration des procédés, de l’efficacité énergétique et du changement de matière première;
i.3)  dans le cas de la section II.6.0.9.2, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide attribuable à un programme de formation de la main-d’œuvre;
j)  dans le cas de la section II.6.15, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  la partie de tout montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5° et 6° de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu que l’on peut raisonnablement attribuer à un montant qui est une dépense minière préparatoire, au sens du paragraphe 9° de cet article 127;
k)  (paragraphe abrogé);
l)  dans le cas de la section II.23, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune dans le cadre du programme Rénoclimat;
m)  dans le cas de la section II.24, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune dans le cadre du programme Rénoclimat;
iii.  la partie de tout montant déduit ou déductible en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu que l’on peut raisonnablement attribuer à une dépense visée à la définition de l’expression «dépense de rénovation résidentielle» prévue à l’article 1029.8.159;
n)  dans le cas de la section II.25, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune dans le cadre du programme Rénoclimat ou du programme Chauffez vert;
o)  dans le cas de la section II.26, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  un montant réputé avoir été payé en acompte sur l’impôt à payer d’un particulier pour une année d’imposition, autre que celui visé au sous-paragraphe i, en vertu soit de la présente partie, soit de la Loi de l’impôt sur le revenu que l’on peut raisonnablement attribuer à une dépense visée à la définition de l’expression «dépense de réfection d’installations septiques» prévue à l’article 1029.8.174.
Sous réserve du paragraphe b du deuxième alinéa, lorsque ce paragraphe b fait référence à la section II.6.0.0.1, et des paragraphes c à f de ce deuxième alinéa, une aide gouvernementale comprend le montant de toute contribution financière à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.34, une production admissible, au sens du premier alinéa de l’un des articles 1029.8.36.0.0.1 et 1029.8.36.0.0.4, une production admissible à petit budget, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.4, un bien admissible, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.7, un spectacle admissible, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.10, un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.13, qu’une société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir soit d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, soit d’une personne ou d’une société de personnes qui paie cette contribution dans des circonstances telles que l’on peut raisonnablement conclure qu’elle n’aurait pas payé cette contribution n’eut été d’un montant que celle-ci ou une autre personne ou société de personnes a reçu d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration.
2001, c. 51, a. 87; 2001, c. 53, a. 260; 2002, c. 9, a. 43; 2002, c. 40, a. 99; 2003, c. 9, a. 170; 2004, c. 21, a. 253; 2005, c. 1, a. 212; 2005, c. 23, a. 141; 2005, c. 38, a. 234; 2006, c. 13, a. 87; 2006, c. 36, a. 101; 2007, c. 12, a. 101; 2009, c. 5, a. 426; 2009, c. 15, a. 193; 2010, c. 5, a. 136; 2010, c. 25, a. 112; 2011, c. 1, a. 51; 2011, c. 34, a. 70; 2012, c. 8, a. 175; 2013, c. 10, a. 96; 2015, c. 21, a. 363; 2015, c. 24, a. 134; 2017, c. 1, a. 267; 2017, c. 29, a. 172; 2019, c. 14, a. 297; 2020, c. 16, a. 143; 2021, c. 14, a. 121.
1029.6.0.0.1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«aide gouvernementale» désigne une aide qui provient d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, que ce soit sous forme de subvention, de prime, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction d’impôt, d’allocation d’investissement ou sous toute autre forme;
«aide non gouvernementale» désigne un montant qui serait inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable en raison du paragraphe w de l’article 87, si ce paragraphe se lisait sans qu’il ne soit tenu compte de ses sous-paragraphes ii et iii;
«entreprise admissible», relativement à toute entreprise exploitée par un contribuable, désigne toute entreprise exploitée par celui-ci, autre qu’une entreprise de placement désignée ou une entreprise de services personnels.
Pour l’application des sections II.4 à II.5.2, II.6 à II.6.0.8, II.6.0.9.1 à II.6.0.11, II.6.2, II.6.4.2, II.6.4.2.1, II.6.5, II.6.5.3, II.6.5.6 à II.6.5.8, II.6.6.1 à II.6.15 et II.22 à II.27, les règles suivantes s’appliquent:
a)  dans le cas de la section II.4, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu des sections II à II.4;
ii.  un montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5° et 6° de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), sauf la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement attribuer à un montant qui est une dépense admissible, au sens du paragraphe 9° de cet article 127, et qui constitue, pour l’application de la définition de cette expression, une dépense faite avant le 1er mai 1987;
b)  dans le cas de chacune des sections II.4.2, II.5.1.1 à II.5.1.3, II.5.2, II.6.0.0.1, II.6.0.1.7, II.6.0.1.8, II.6.0.1.10, II.6.0.1.11, II.6.0.4 à II.6.0.7, II.6.0.10, II.6.0.11, II.6.2, II.6.4.2, II.6.4.2.1, II.6.5, II.6.5.3, II.6.5.6 à II.6.5.8, II.6.6.1 à II.6.6.7, II.6.14.3 à II.6.14.5 et II.27, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
b.1)  dans le cas de la section II.5.1, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  un montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5° et 6° de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu que l’on peut raisonnablement attribuer à un montant qui est une dépense d’apprentissage, au sens du paragraphe 9° de cet article 127;
c)  dans le cas de la section II.6, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
i.1.  un montant qu’une société est réputée avoir payé pour une année d’imposition en vertu du paragraphe 3° de l’un des articles 125.4 et 125.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par le Conseil des arts et des lettres du Québec, par la Société de développement des entreprises culturelles, par le Conseil des Arts du Canada ou par le Fonds canadien du film et de la vidéo indépendants;
iii.  le montant d’une aide financière accordée par l’Office national du film;
iv.  le montant d’une aide financière accordée par Téléfilm Canada conformément à la Loi sur Téléfilm Canada (L.R.C. 1985, c. C-16), à l’exception de toute subvention accordée par cet organisme en vertu du fonds d’aide au doublage et au sous-titrage;
v.  le montant d’une aide financière accordée par le Fonds canadien de télévision en vertu du Programme de droits de diffusion ou du Programme de participation au capital;
v.1.  le montant d’une aide financière accordée par le Fonds des médias du Canada;
vi.  (sous-paragraphe abrogé);
vii.  (sous-paragraphe abrogé);
viii.  le montant d’une aide financière accordée par le Fonds de développement économique de la région de la Capitale-Nationale;
viii.1.  le montant d’une aide financière versée par la Société du 400e anniversaire de Québec;
viii.2.  le montant d’une aide financière accordée par le Fonds francophone d’aide au développement cinématographique;
viii.3.  le montant d’une aide financière accordée en vertu de la Mesure régionale d’aide au démarrage de productions cinématographiques et télévisuelles mise en oeuvre par le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, la Ville de Québec et le Bureau de la Capitale-Nationale;
viii.4.  le montant d’une aide financière accordée par la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal;
viii.5.  le montant d’une aide financière accordée en vertu du programme de Soutien à la production cinématographique et télévisuelle de la Ville de Québec;
ix.  le montant d’une contribution financière versée par un organisme public qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;
d)  dans le cas de la section II.6.0.0.2, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  un montant qu’une société est réputée avoir payé pour une année d’imposition en vertu du paragraphe 3° de l’un des articles 125.4 et 125.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
iii.  le montant d’une aide financière versée par la Société du 400e anniversaire de Québec;
iv.  le montant d’une aide financière accordée par la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal;
e)  dans le cas de la section II.6.0.0.3, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par le Conseil des arts et des lettres du Québec, par la Société de développement des entreprises culturelles, par le Conseil des Arts du Canada, par le ministère du Patrimoine canadien, par Téléfilm Canada à même le Fonds de la musique du Canada, par la Fondation Musicaction ou par la Foundation Assisting Canadian Talent on Recordings;
iii.  le montant d’une aide financière versée par la Société du 400e anniversaire de Québec;
iv.  le montant d’une aide financière accordée par la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal;
e.1)  dans le cas de la section II.6.0.0.4, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par le Conseil des arts et des lettres du Québec, par la Société de développement des entreprises culturelles, par le Conseil des Arts du Canada, par la Fondation Musicaction ou par la Foundation Assisting Canadian Talent on Recordings;
iii.  le montant des droits payés pour l’acquisition de représentations d’un spectacle par un gouvernement, une municipalité ou une autre administration;
iv.  le montant d’une aide financière versée par la Société du 400e anniversaire de Québec;
v.  le montant d’une aide financière accordée par la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal;
e.2)  dans le cas de la section II.6.0.0.4.1, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal;
f)  dans le cas de la section II.6.0.0.5, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par le Fonds du livre du Canada du ministère du Patrimoine canadien;
iii.  les subventions aux éditeurs de livres, à la traduction internationale et aux projets collectifs d’écrivains et d’éditeurs du Conseil des Arts du Canada;
iv.  les montants versés en vertu du programme d’aide aux entreprises du livre et de l’édition spécialisée de la Société de développement des entreprises culturelles;
v.  le montant d’une aide financière versée par la Société du 400e anniversaire de Québec;
vi.  le montant d’une aide financière accordée par la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal;
g)  (paragraphe abrogé);
h)  dans le cas de chacune des sections II.6.0.1.2 à II.6.0.1.6, II.6.0.1.9 et II.6.14.2, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  tout montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
i)  dans le cas de la section II.6.0.3, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  tout montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5° et 6° de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
iii.  sauf pour l’application de la définition de l’expression «salaire déterminé» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17 et des articles 1029.8.36.0.24 et 1029.8.36.0.31, le montant d’une subvention relative à un salaire qui est accordée en vertu du Règlement sur le Fonds pour l’accroissement de l’investissement privé et la relance de l’emploi (D. 530-97, 97-04-23), tel que ce règlement se lit au moment de son application;
i.1)  dans le cas de la section II.6.0.8, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide attribuable à un programme spécifique de stabilisation des prix des grains négocié avec La Financière agricole du Québec;
iii.  le montant d’une aide attribuable à un programme de formation de la main-d’oeuvre;
iv.  le montant d’une aide gouvernementale fédérale directement attribuable au créneau industriel de l’éthanol, notamment à l’égard de l’expansion des marchés, de l’amélioration des procédés, de l’efficacité énergétique et du changement de matière première;
v.  le montant d’une aide attribuable au programme d’appui à l’amélioration de l’efficacité de la production de l’éthanol-carburant de première génération;
i.2)  dans le cas de la section II.6.0.9.1, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide attribuable à un programme de formation de la main-d’œuvre;
iii.  le montant d’une aide gouvernementale fédérale directement attribuable au créneau industriel du biodiesel, notamment à l’égard de l’expansion des marchés, de l’amélioration des procédés, de l’efficacité énergétique et du changement de matière première;
i.3)  dans le cas de la section II.6.0.9.2, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide attribuable à un programme de formation de la main-d’œuvre;
j)  dans le cas de la section II.6.15, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  la partie de tout montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5° et 6° de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu que l’on peut raisonnablement attribuer à un montant qui est une dépense minière préparatoire, au sens du paragraphe 9° de cet article 127;
k)  dans le cas de la section II.22, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour l’année d’imposition 2009 en vertu de cette section;
ii.  la partie de tout montant déduit ou déductible en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu que l’on peut raisonnablement attribuer à une dépense visée à la définition de l’expression «dépense de rénovation et d’amélioration résidentielles» prévue à l’article 1029.8.146;
l)  dans le cas de la section II.23, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune dans le cadre du programme Rénoclimat;
m)  dans le cas de la section II.24, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune dans le cadre du programme Rénoclimat;
iii.  la partie de tout montant déduit ou déductible en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu que l’on peut raisonnablement attribuer à une dépense visée à la définition de l’expression «dépense de rénovation résidentielle» prévue à l’article 1029.8.159;
n)  dans le cas de la section II.25, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune dans le cadre du programme Rénoclimat ou du programme Chauffez vert;
o)  dans le cas de la section II.26, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  un montant réputé avoir été payé en acompte sur l’impôt à payer d’un particulier pour une année d’imposition, autre que celui visé au sous-paragraphe i, en vertu soit de la présente partie, soit de la Loi de l’impôt sur le revenu que l’on peut raisonnablement attribuer à une dépense visée à la définition de l’expression «dépense de réfection d’installations septiques» prévue à l’article 1029.8.174.
Sous réserve du paragraphe b du deuxième alinéa, lorsque ce paragraphe b fait référence à la section II.6.0.0.1, et des paragraphes c à f de ce deuxième alinéa, une aide gouvernementale comprend le montant de toute contribution financière à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.34, une production admissible, au sens du premier alinéa de l’un des articles 1029.8.36.0.0.1 et 1029.8.36.0.0.4, une production admissible à petit budget, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.4, un bien admissible, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.7, un spectacle admissible, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.10, un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.13, qu’une société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir soit d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, soit d’une personne ou d’une société de personnes qui paie cette contribution dans des circonstances telles que l’on peut raisonnablement conclure qu’elle n’aurait pas payé cette contribution n’eut été d’un montant que celle-ci ou une autre personne ou société de personnes a reçu d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration.
2001, c. 51, a. 87; 2001, c. 53, a. 260; 2002, c. 9, a. 43; 2002, c. 40, a. 99; 2003, c. 9, a. 170; 2004, c. 21, a. 253; 2005, c. 1, a. 212; 2005, c. 23, a. 141; 2005, c. 38, a. 234; 2006, c. 13, a. 87; 2006, c. 36, a. 101; 2007, c. 12, a. 101; 2009, c. 5, a. 426; 2009, c. 15, a. 193; 2010, c. 5, a. 136; 2010, c. 25, a. 112; 2011, c. 1, a. 51; 2011, c. 34, a. 70; 2012, c. 8, a. 175; 2013, c. 10, a. 96; 2015, c. 21, a. 363; 2015, c. 24, a. 134; 2017, c. 1, a. 267; 2017, c. 29, a. 172; 2019, c. 14, a. 297; 2020, c. 16, a. 143.
1029.6.0.0.1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«aide gouvernementale» désigne une aide qui provient d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, que ce soit sous forme de subvention, de prime, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction d’impôt, d’allocation d’investissement ou sous toute autre forme;
«aide non gouvernementale» désigne un montant qui serait inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable en raison du paragraphe w de l’article 87, si ce paragraphe se lisait sans qu’il ne soit tenu compte de ses sous-paragraphes ii et iii;
«entreprise admissible», relativement à toute entreprise exploitée par un contribuable, désigne toute entreprise exploitée par celui-ci, autre qu’une entreprise de placement désignée ou une entreprise de services personnels.
Pour l’application des sections II.4 à II.5.2, II.6 à II.6.0.8, II.6.0.9.1 à II.6.0.11, II.6.2, II.6.4.2, II.6.4.2.1, II.6.5, II.6.5.3, II.6.5.6, II.6.5.7, II.6.6.1 à II.6.15 et II.22 à II.27, les règles suivantes s’appliquent:
a)  dans le cas de la section II.4, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu des sections II à II.4;
ii.  un montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), sauf la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement attribuer à un montant qui est une dépense admissible, au sens du paragraphe 9 de cet article 127, et qui constitue, pour l’application de la définition de cette expression, une dépense faite avant le 1er mai 1987;
b)  dans le cas de chacune des sections II.4.2, II.5.1.1 à II.5.1.3, II.5.2, II.6.0.0.1, II.6.0.1.7, II.6.0.1.8, II.6.0.1.10, II.6.0.1.11, II.6.0.4 à II.6.0.7, II.6.0.10, II.6.0.11, II.6.2, II.6.4.2, II.6.4.2.1, II.6.5, II.6.5.3, II.6.5.6, II.6.5.7, II.6.6.1 à II.6.6.7, II.6.14.3 à II.6.14.5 et II.27, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
b.1)  dans le cas de la section II.5.1, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  un montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu que l’on peut raisonnablement attribuer à un montant qui est une dépense d’apprentissage, au sens du paragraphe 9 de cet article 127;
c)  dans le cas de la section II.6, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
i.1.  un montant qu’une société est réputée avoir payé pour une année d’imposition en vertu du paragraphe 3 de l’un des articles 125.4 et 125.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par le Conseil des arts et des lettres du Québec, par la Société de développement des entreprises culturelles, par le Conseil des Arts du Canada ou par le Fonds canadien du film et de la vidéo indépendants;
iii.  le montant d’une aide financière accordée par l’Office national du film;
iv.  le montant d’une aide financière accordée par Téléfilm Canada conformément à la Loi sur Téléfilm Canada (L.R.C. 1985, c. C-16), à l’exception de toute subvention accordée par cet organisme en vertu du fonds d’aide au doublage et au sous-titrage;
v.  le montant d’une aide financière accordée par le Fonds canadien de télévision en vertu du Programme de droits de diffusion ou du Programme de participation au capital;
v.1.  le montant d’une aide financière accordée par le Fonds des médias du Canada;
vi.  (sous-paragraphe abrogé);
vii.  (sous-paragraphe abrogé);
viii.  le montant d’une aide financière accordée par le Fonds de développement économique de la région de la Capitale-Nationale;
viii.1.  le montant d’une aide financière versée par la Société du 400e anniversaire de Québec;
viii.2.  le montant d’une aide financière accordée par le Fonds francophone d’aide au développement cinématographique;
viii.3.  le montant d’une aide financière accordée en vertu de la Mesure régionale d’aide au démarrage de productions cinématographiques et télévisuelles mise en oeuvre par le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, la Ville de Québec et le Bureau de la Capitale-Nationale;
viii.4.  le montant d’une aide financière accordée par la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal;
viii.5.  le montant d’une aide financière accordée en vertu du programme de Soutien à la production cinématographique et télévisuelle de la Ville de Québec;
ix.  le montant d’une contribution financière versée par un organisme public qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;
d)  dans le cas de la section II.6.0.0.2, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  un montant qu’une société est réputée avoir payé pour une année d’imposition en vertu du paragraphe 3 de l’un des articles 125.4 et 125.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
iii.  le montant d’une aide financière versée par la Société du 400e anniversaire de Québec;
iv.  le montant d’une aide financière accordée par la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal;
e)  dans le cas de la section II.6.0.0.3, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par le Conseil des arts et des lettres du Québec, par la Société de développement des entreprises culturelles, par le Conseil des Arts du Canada, par le ministère du Patrimoine canadien, par Téléfilm Canada à même le Fonds de la musique du Canada, par la Fondation Musicaction ou par la Foundation Assisting Canadian Talent on Recordings;
iii.  le montant d’une aide financière versée par la Société du 400e anniversaire de Québec;
iv.  le montant d’une aide financière accordée par la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal;
e.1)  dans le cas de la section II.6.0.0.4, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par le Conseil des arts et des lettres du Québec, par la Société de développement des entreprises culturelles, par le Conseil des Arts du Canada, par la Fondation Musicaction ou par la Foundation Assisting Canadian Talent on Recordings;
iii.  le montant des droits payés pour l’acquisition de représentations d’un spectacle par un gouvernement, une municipalité ou une autre administration;
iv.  le montant d’une aide financière versée par la Société du 400e anniversaire de Québec;
v.  le montant d’une aide financière accordée par la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal;
e.2)  dans le cas de la section II.6.0.0.4.1, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal;
f)  dans le cas de la section II.6.0.0.5, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par le Fonds du livre du Canada du ministère du Patrimoine canadien;
iii.  les subventions aux éditeurs de livres, à la traduction internationale et aux projets collectifs d’écrivains et d’éditeurs du Conseil des Arts du Canada;
iv.  les montants versés en vertu du programme d’aide aux entreprises du livre et de l’édition spécialisée de la Société de développement des entreprises culturelles;
v.  le montant d’une aide financière versée par la Société du 400e anniversaire de Québec;
vi.  le montant d’une aide financière accordée par la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal;
g)  (paragraphe abrogé);
h)  dans le cas de chacune des sections II.6.0.1.2 à II.6.0.1.6, II.6.0.1.9 et II.6.14.2, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  tout montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
i)  dans le cas de la section II.6.0.3, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  tout montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
iii.  sauf pour l’application de la définition de l’expression «salaire déterminé» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17 et des articles 1029.8.36.0.24 et 1029.8.36.0.31, le montant d’une subvention relative à un salaire qui est accordée en vertu du Règlement sur le Fonds pour l’accroissement de l’investissement privé et la relance de l’emploi (D. 530-97, 97-04-23), tel que ce règlement se lit au moment de son application;
i.1)  dans le cas de la section II.6.0.8, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide attribuable à un programme spécifique de stabilisation des prix des grains négocié avec La Financière agricole du Québec;
iii.  le montant d’une aide attribuable à un programme de formation de la main-d’oeuvre;
iv.  le montant d’une aide gouvernementale fédérale directement attribuable au créneau industriel de l’éthanol, notamment à l’égard de l’expansion des marchés, de l’amélioration des procédés, de l’efficacité énergétique et du changement de matière première;
v.  le montant d’une aide attribuable au programme d’appui à l’amélioration de l’efficacité de la production de l’éthanol-carburant de première génération;
i.2)  dans le cas de la section II.6.0.9.1, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide attribuable à un programme de formation de la main-d’œuvre;
iii.  le montant d’une aide gouvernementale fédérale directement attribuable au créneau industriel du biodiesel, notamment à l’égard de l’expansion des marchés, de l’amélioration des procédés, de l’efficacité énergétique et du changement de matière première;
i.3)  dans le cas de la section II.6.0.9.2, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide attribuable à un programme de formation de la main-d’œuvre;
j)  dans le cas de la section II.6.15, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  la partie de tout montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu que l’on peut raisonnablement attribuer à un montant qui est une dépense minière préparatoire, au sens du paragraphe 9 de cet article 127;
k)  dans le cas de la section II.22, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour l’année d’imposition 2009 en vertu de cette section;
ii.  la partie de tout montant déduit ou déductible en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu que l’on peut raisonnablement attribuer à une dépense visée à la définition de l’expression «dépense de rénovation et d’amélioration résidentielles» prévue à l’article 1029.8.146;
l)  dans le cas de la section II.23, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune dans le cadre du programme Rénoclimat;
m)  dans le cas de la section II.24, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune dans le cadre du programme Rénoclimat;
iii.  la partie de tout montant déduit ou déductible en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu que l’on peut raisonnablement attribuer à une dépense visée à la définition de l’expression «dépense de rénovation résidentielle» prévue à l’article 1029.8.159;
n)  dans le cas de la section II.25, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune dans le cadre du programme Rénoclimat ou du programme Chauffez vert;
o)  dans le cas de la section II.26, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  un montant réputé avoir été payé en acompte sur l’impôt à payer d’un particulier pour une année d’imposition, autre que celui visé au sous-paragraphe i, en vertu soit de la présente partie, soit de la Loi de l’impôt sur le revenu que l’on peut raisonnablement attribuer à une dépense visée à la définition de l’expression «dépense de réfection d’installations septiques» prévue à l’article 1029.8.174.
Sous réserve du paragraphe b du deuxième alinéa, lorsque ce paragraphe b fait référence à la section II.6.0.0.1, et des paragraphes c à f de ce deuxième alinéa, une aide gouvernementale comprend le montant de toute contribution financière à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.34, une production admissible, au sens du premier alinéa de l’un des articles 1029.8.36.0.0.1 et 1029.8.36.0.0.4, une production admissible à petit budget, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.4, un bien admissible, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.7, un spectacle admissible, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.10, un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.13, qu’une société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir soit d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, soit d’une personne ou d’une société de personnes qui paie cette contribution dans des circonstances telles que l’on peut raisonnablement conclure qu’elle n’aurait pas payé cette contribution n’eut été d’un montant que celle-ci ou une autre personne ou société de personnes a reçu d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration.
2001, c. 51, a. 87; 2001, c. 53, a. 260; 2002, c. 9, a. 43; 2002, c. 40, a. 99; 2003, c. 9, a. 170; 2004, c. 21, a. 253; 2005, c. 1, a. 212; 2005, c. 23, a. 141; 2005, c. 38, a. 234; 2006, c. 13, a. 87; 2006, c. 36, a. 101; 2007, c. 12, a. 101; 2009, c. 5, a. 426; 2009, c. 15, a. 193; 2010, c. 5, a. 136; 2010, c. 25, a. 112; 2011, c. 1, a. 51; 2011, c. 34, a. 70; 2012, c. 8, a. 175; 2013, c. 10, a. 96; 2015, c. 21, a. 363; 2015, c. 24, a. 134; 2017, c. 1, a. 267; 2017, c. 29, a. 172; 2019, c. 14, a. 297.
1029.6.0.0.1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«aide gouvernementale» désigne une aide qui provient d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, que ce soit sous forme de subvention, de prime, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction d’impôt, d’allocation d’investissement ou sous toute autre forme;
«aide non gouvernementale» désigne un montant qui serait inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable en raison du paragraphe w de l’article 87, si ce paragraphe se lisait sans qu’il ne soit tenu compte de ses sous-paragraphes ii et iii;
«entreprise admissible», relativement à toute entreprise exploitée par un contribuable, désigne toute entreprise exploitée par celui-ci, autre qu’une entreprise de placement désignée ou une entreprise de services personnels.
Pour l’application des sections II.4 à II.5.2, II.6 à II.6.0.8, II.6.0.9.1 à II.6.0.11, II.6.2, II.6.4.2, II.6.4.2.1, II.6.5, II.6.5.3, II.6.5.6, II.6.5.7, II.6.6.1 à II.6.15 et II.22 à II.26, les règles suivantes s’appliquent:
a)  dans le cas de la section II.4, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu des sections II à II.4;
ii.  un montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)), sauf la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement attribuer à un montant qui est une dépense admissible, au sens du paragraphe 9 de cet article 127, et qui constitue, pour l’application de la définition de cette expression, une dépense faite avant le 1er mai 1987;
b)  dans le cas de chacune des sections II.4.2, II.5.1.1, II.5.1.2, II.5.2, II.6.0.0.1, II.6.0.1.7, II.6.0.1.8, II.6.0.1.10, II.6.0.4 à II.6.0.7, II.6.0.10, II.6.0.11, II.6.2, II.6.4.2, II.6.4.2.1, II.6.5, II.6.5.3, II.6.5.6, II.6.5.7, II.6.6.1 à II.6.6.7 et II.6.14.3 à II.6.14.5, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
b.1)  dans le cas de la section II.5.1, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  un montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu que l’on peut raisonnablement attribuer à un montant qui est une dépense d’apprentissage, au sens du paragraphe 9 de cet article 127;
c)  dans le cas de la section II.6, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
i.1.  un montant qu’une société est réputée avoir payé pour une année d’imposition en vertu du paragraphe 3 de l’un des articles 125.4 et 125.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par le Conseil des arts et des lettres du Québec, par la Société de développement des entreprises culturelles, par le Conseil des Arts du Canada ou par le Fonds canadien du film et de la vidéo indépendants;
iii.  le montant d’une aide financière accordée par l’Office national du film;
iv.  le montant d’une aide financière accordée par Téléfilm Canada conformément à la Loi sur Téléfilm Canada (L.R.C. 1985, c. C-16), à l’exception de toute subvention accordée par cet organisme en vertu du fonds d’aide au doublage et au sous-titrage;
v.  le montant d’une aide financière accordée par le Fonds canadien de télévision en vertu du Programme de droits de diffusion ou du Programme de participation au capital;
v.1.  le montant d’une aide financière accordée par le Fonds des médias du Canada;
vi.  (sous-paragraphe abrogé);
vii.  (sous-paragraphe abrogé);
viii.  le montant d’une aide financière accordée par le Fonds de développement économique de la région de la Capitale-Nationale;
viii.1.  le montant d’une aide financière versée par la Société du 400e anniversaire de Québec;
viii.2.  le montant d’une aide financière accordée par le Fonds francophone d’aide au développement cinématographique;
viii.3.  le montant d’une aide financière accordée en vertu de la Mesure régionale d’aide au démarrage de productions cinématographiques et télévisuelles mise en oeuvre par le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, la Ville de Québec et le Bureau de la Capitale-Nationale;
viii.4.  le montant d’une aide financière accordée par la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal;
viii.5.  le montant d’une aide financière accordée en vertu du programme de Soutien à la production cinématographique et télévisuelle de la Ville de Québec;
ix.  le montant d’une contribution financière versée par un organisme public qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;
d)  dans le cas de la section II.6.0.0.2, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  un montant qu’une société est réputée avoir payé pour une année d’imposition en vertu du paragraphe 3 de l’un des articles 125.4 et 125.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
iii.  le montant d’une aide financière versée par la Société du 400e anniversaire de Québec;
iv.  le montant d’une aide financière accordée par la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal;
e)  dans le cas de la section II.6.0.0.3, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par le Conseil des arts et des lettres du Québec, par la Société de développement des entreprises culturelles, par le Conseil des Arts du Canada, par le ministère du Patrimoine canadien, par Téléfilm Canada à même le Fonds de la musique du Canada, par la Fondation Musicaction ou par la Foundation Assisting Canadian Talent on Recordings;
iii.  le montant d’une aide financière versée par la Société du 400e anniversaire de Québec;
iv.  le montant d’une aide financière accordée par la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal;
e.1)  dans le cas de la section II.6.0.0.4, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par le Conseil des arts et des lettres du Québec, par la Société de développement des entreprises culturelles, par le Conseil des Arts du Canada, par la Fondation Musicaction ou par la Foundation Assisting Canadian Talent on Recordings;
iii.  le montant des droits payés pour l’acquisition de représentations d’un spectacle par un gouvernement, une municipalité ou une autre administration;
iv.  le montant d’une aide financière versée par la Société du 400e anniversaire de Québec;
v.  le montant d’une aide financière accordée par la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal;
e.2)  dans le cas de la section II.6.0.0.4.1, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal;
f)  dans le cas de la section II.6.0.0.5, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par le Fonds du livre du Canada du ministère du Patrimoine canadien;
iii.  les subventions aux éditeurs de livres, à la traduction internationale et aux projets collectifs d’écrivains et d’éditeurs du Conseil des Arts du Canada;
iv.  les montants versés en vertu du programme d’aide aux entreprises du livre et de l’édition spécialisée de la Société de développement des entreprises culturelles;
v.  le montant d’une aide financière versée par la Société du 400e anniversaire de Québec;
vi.  le montant d’une aide financière accordée par la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal;
g)  (paragraphe abrogé);
h)  dans le cas de chacune des sections II.6.0.1.2 à II.6.0.1.6, II.6.0.1.9 et II.6.14.2, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  tout montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
i)  dans le cas de la section II.6.0.3, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  tout montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
iii.  sauf pour l’application de la définition de l’expression «salaire déterminé» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17 et des articles 1029.8.36.0.24 et 1029.8.36.0.31, le montant d’une subvention relative à un salaire qui est accordée en vertu du Règlement sur le Fonds pour l’accroissement de l’investissement privé et la relance de l’emploi (D. 530-97, 97-04-23), tel que ce règlement se lit au moment de son application;
i.1)  dans le cas de la section II.6.0.8, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide attribuable à un programme spécifique de stabilisation des prix des grains négocié avec La Financière agricole du Québec;
iii.  le montant d’une aide attribuable à un programme de formation de la main-d’oeuvre;
iv.  le montant d’une aide gouvernementale fédérale directement attribuable au créneau industriel de l’éthanol, notamment à l’égard de l’expansion des marchés, de l’amélioration des procédés, de l’efficacité énergétique et du changement de matière première;
v.  le montant d’une aide attribuable au programme d’appui à l’amélioration de l’efficacité de la production de l’éthanol-carburant de première génération;
i.2)  dans le cas de la section II.6.0.9.1, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide attribuable à un programme de formation de la main-d’œuvre;
iii.  le montant d’une aide gouvernementale fédérale directement attribuable au créneau industriel du biodiesel, notamment à l’égard de l’expansion des marchés, de l’amélioration des procédés, de l’efficacité énergétique et du changement de matière première;
j)  dans le cas de la section II.6.15, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  la partie de tout montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu que l’on peut raisonnablement attribuer à un montant qui est une dépense minière préparatoire, au sens du paragraphe 9 de cet article 127;
k)  dans le cas de la section II.22, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour l’année d’imposition 2009 en vertu de cette section;
ii.  la partie de tout montant déduit ou déductible en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu que l’on peut raisonnablement attribuer à une dépense visée à la définition de l’expression «dépense de rénovation et d’amélioration résidentielles» prévue à l’article 1029.8.146;
l)  dans le cas de la section II.23, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune dans le cadre du programme Rénoclimat;
m)  dans le cas de la section II.24, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune dans le cadre du programme Rénoclimat;
iii.  la partie de tout montant déduit ou déductible en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu que l’on peut raisonnablement attribuer à une dépense visée à la définition de l’expression «dépense de rénovation résidentielle» prévue à l’article 1029.8.159;
n)  dans le cas de la section II.25, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune dans le cadre du programme Rénoclimat;
o)  dans le cas de la section II.26, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  un montant réputé avoir été payé en acompte sur l’impôt à payer d’un particulier pour une année d’imposition, autre que celui visé au sous-paragraphe i, en vertu soit de la présente partie, soit de la Loi de l’impôt sur le revenu que l’on peut raisonnablement attribuer à une dépense visée à la définition de l’expression «dépense de réfection d’installations septiques» prévue à l’article 1029.8.174.
Sous réserve du paragraphe b du deuxième alinéa, lorsque ce paragraphe b fait référence à la section II.6.0.0.1, et des paragraphes c à f de ce deuxième alinéa, une aide gouvernementale comprend le montant de toute contribution financière à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.34, une production admissible, au sens du premier alinéa de l’un des articles 1029.8.36.0.0.1 et 1029.8.36.0.0.4, une production admissible à petit budget, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.4, un bien admissible, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.7, un spectacle admissible, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.10, un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.13, qu’une société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir soit d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, soit d’une personne ou d’une société de personnes qui paie cette contribution dans des circonstances telles que l’on peut raisonnablement conclure qu’elle n’aurait pas payé cette contribution n’eut été d’un montant que celle-ci ou une autre personne ou société de personnes a reçu d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration.
2001, c. 51, a. 87; 2001, c. 53, a. 260; 2002, c. 9, a. 43; 2002, c. 40, a. 99; 2003, c. 9, a. 170; 2004, c. 21, a. 253; 2005, c. 1, a. 212; 2005, c. 23, a. 141; 2005, c. 38, a. 234; 2006, c. 13, a. 87; 2006, c. 36, a. 101; 2007, c. 12, a. 101; 2009, c. 5, a. 426; 2009, c. 15, a. 193; 2010, c. 5, a. 136; 2010, c. 25, a. 112; 2011, c. 1, a. 51; 2011, c. 34, a. 70; 2012, c. 8, a. 175; 2013, c. 10, a. 96; 2015, c. 21, a. 363; 2015, c. 24, a. 134; 2017, c. 1, a. 267; 2017, c. 29, a. 172.
1029.6.0.0.1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«aide gouvernementale» désigne une aide qui provient d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, que ce soit sous forme de subvention, de prime, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction d’impôt, d’allocation d’investissement ou sous toute autre forme;
«aide non gouvernementale» désigne un montant qui serait inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable en raison du paragraphe w de l’article 87, si ce paragraphe se lisait sans qu’il ne soit tenu compte de ses sous-paragraphes ii et iii;
«entreprise admissible», relativement à toute entreprise exploitée par un contribuable, désigne toute entreprise exploitée par celui-ci, autre qu’une entreprise de placement désignée ou une entreprise de services personnels.
Pour l’application des sections II.4 à II.5.2, II.6 à II.6.0.8, II.6.0.10, II.6.0.11, II.6.2, II.6.4.2, II.6.4.2.1, II.6.5, II.6.5.3, II.6.5.6, II.6.5.7, II.6.6.1 à II.6.15 et II.22 à II.25, les règles suivantes s’appliquent:
a)  dans le cas de la section II.4, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu des sections II à II.4;
ii.  un montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)), sauf la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement attribuer à un montant qui est une dépense admissible, au sens du paragraphe 9 de cet article 127, et qui constitue, pour l’application de la définition de cette expression, une dépense faite avant le 1er mai 1987;
b)  dans le cas de chacune des sections II.4.2, II.5.1.1, II.5.1.2, II.5.2, II.6.0.0.1, II.6.0.1.7, II.6.0.1.8, II.6.0.4 à II.6.0.7, II.6.0.10, II.6.0.11, II.6.2, II.6.4.2, II.6.4.2.1, II.6.5, II.6.5.3, II.6.5.6, II.6.5.7, II.6.6.1 à II.6.6.7 et II.6.14.3 à II.6.14.5, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
b.1)  dans le cas de la section II.5.1, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  un montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu que l’on peut raisonnablement attribuer à un montant qui est une dépense d’apprentissage, au sens du paragraphe 9 de cet article 127;
c)  dans le cas de la section II.6, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
i.1.  un montant qu’une société est réputée avoir payé pour une année d’imposition en vertu du paragraphe 3 de l’un des articles 125.4 et 125.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par le Conseil des arts et des lettres du Québec, par la Société de développement des entreprises culturelles, par le Conseil des Arts du Canada ou par le Fonds canadien du film et de la vidéo indépendants;
iii.  le montant d’une aide financière accordée par l’Office national du film;
iv.  le montant d’une aide financière accordée par Téléfilm Canada conformément à la Loi sur Téléfilm Canada (L.R.C. 1985, c. C-16), à l’exception de toute subvention accordée par cet organisme en vertu du fonds d’aide au doublage et au sous-titrage;
v.  le montant d’une aide financière accordée par le Fonds canadien de télévision en vertu du Programme de droits de diffusion ou du Programme de participation au capital;
v.1.  le montant d’une aide financière accordée par le Fonds des médias du Canada;
vi.  (sous-paragraphe abrogé);
vii.  (sous-paragraphe abrogé);
viii.  le montant d’une aide financière accordée par le Fonds de développement économique de la région de la Capitale-Nationale;
viii.1.  le montant d’une aide financière versée par la Société du 400e anniversaire de Québec;
viii.2.  le montant d’une aide financière accordée par le Fonds francophone d’aide au développement cinématographique;
viii.3.  le montant d’une aide financière accordée en vertu de la Mesure régionale d’aide au démarrage de productions cinématographiques et télévisuelles mise en oeuvre par le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, la Ville de Québec et le Bureau de la Capitale-Nationale;
viii.4.  le montant d’une aide financière accordée par la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal;
viii.5.  le montant d’une aide financière accordée en vertu du programme de Soutien à la production cinématographique et télévisuelle de la Ville de Québec;
ix.  le montant d’une contribution financière versée par un organisme public qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;
d)  dans le cas de la section II.6.0.0.2, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  un montant qu’une société est réputée avoir payé pour une année d’imposition en vertu du paragraphe 3 de l’un des articles 125.4 et 125.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
iii.  le montant d’une aide financière versée par la Société du 400e anniversaire de Québec;
iv.  le montant d’une aide financière accordée par la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal;
e)  dans le cas de la section II.6.0.0.3, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par le Conseil des arts et des lettres du Québec, par la Société de développement des entreprises culturelles, par le Conseil des Arts du Canada, par le ministère du Patrimoine canadien, par Téléfilm Canada à même le Fonds de la musique du Canada, par la Fondation Musicaction ou par la Foundation Assisting Canadian Talent on Recordings;
iii.  le montant d’une aide financière versée par la Société du 400e anniversaire de Québec;
iv.  le montant d’une aide financière accordée par la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal;
e.1)  dans le cas de la section II.6.0.0.4, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par le Conseil des arts et des lettres du Québec, par la Société de développement des entreprises culturelles, par le Conseil des Arts du Canada, par la Fondation Musicaction ou par la Foundation Assisting Canadian Talent on Recordings;
iii.  le montant des droits payés pour l’acquisition de représentations d’un spectacle par un gouvernement, une municipalité ou une autre administration;
iv.  le montant d’une aide financière versée par la Société du 400e anniversaire de Québec;
v.  le montant d’une aide financière accordée par la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal;
e.2)  dans le cas de la section II.6.0.0.4.1, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal;
f)  dans le cas de la section II.6.0.0.5, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par le Fonds du livre du Canada du ministère du Patrimoine canadien;
iii.  les subventions aux éditeurs de livres, à la traduction internationale et aux projets collectifs d’écrivains et d’éditeurs du Conseil des Arts du Canada;
iv.  les montants versés en vertu du programme d’aide aux entreprises du livre et de l’édition spécialisée de la Société de développement des entreprises culturelles;
v.  le montant d’une aide financière versée par la Société du 400e anniversaire de Québec;
vi.  le montant d’une aide financière accordée par la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal;
g)  (paragraphe abrogé);
h)  dans le cas de chacune des sections II.6.0.1.2 à II.6.0.1.6, II.6.0.1.9 et II.6.14.2, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  tout montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
i)  dans le cas de la section II.6.0.3, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  tout montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
iii.  sauf pour l’application de la définition de l’expression «salaire déterminé» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17 et des articles 1029.8.36.0.24 et 1029.8.36.0.31, le montant d’une subvention relative à un salaire qui est accordée en vertu du Règlement sur le Fonds pour l’accroissement de l’investissement privé et la relance de l’emploi (D. 530-97, 97-04-23), tel que ce règlement se lit au moment de son application;
i.1)  dans le cas de la section II.6.0.8, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide attribuable à un programme spécifique de stabilisation des prix des grains négocié avec La Financière agricole du Québec;
iii.  le montant d’une aide attribuable à un programme de formation de la main-d’oeuvre;
iv.  le montant d’une aide gouvernementale fédérale directement attribuable au créneau industriel de l’éthanol, notamment à l’égard de l’expansion des marchés, de l’amélioration des procédés, de l’efficacité énergétique et du changement de matière première;
v.  le montant d’une aide attribuable au programme d’appui à l’amélioration de l’efficacité de la production de l’éthanol-carburant de première génération;
j)  dans le cas de la section II.6.15, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  la partie de tout montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu que l’on peut raisonnablement attribuer à un montant qui est une dépense minière préparatoire, au sens du paragraphe 9 de cet article 127;
k)  dans le cas de la section II.22, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour l’année d’imposition 2009 en vertu de cette section;
ii.  la partie de tout montant déduit ou déductible en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu que l’on peut raisonnablement attribuer à une dépense visée à la définition de l’expression «dépense de rénovation et d’amélioration résidentielles» prévue à l’article 1029.8.146;
l)  dans le cas de la section II.23, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune dans le cadre du programme Rénoclimat;
m)  dans le cas de la section II.24, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune dans le cadre du programme Rénoclimat;
iii.  la partie de tout montant déduit ou déductible en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu que l’on peut raisonnablement attribuer à une dépense visée à la définition de l’expression «dépense de rénovation résidentielle» prévue à l’article 1029.8.159;
n)  dans le cas de la section II.25, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune dans le cadre du programme Rénoclimat.
Sous réserve du paragraphe b du deuxième alinéa, lorsque ce paragraphe b fait référence à la section II.6.0.0.1, et des paragraphes c à f de ce deuxième alinéa, une aide gouvernementale comprend le montant de toute contribution financière à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.34, une production admissible, au sens du premier alinéa de l’un des articles 1029.8.36.0.0.1 et 1029.8.36.0.0.4, une production admissible à petit budget, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.4, un bien admissible, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.7, un spectacle admissible, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.10, un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.13, qu’une société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir soit d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, soit d’une personne ou d’une société de personnes qui paie cette contribution dans des circonstances telles que l’on peut raisonnablement conclure qu’elle n’aurait pas payé cette contribution n’eut été d’un montant que celle-ci ou une autre personne ou société de personnes a reçu d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration.
2001, c. 51, a. 87; 2001, c. 53, a. 260; 2002, c. 9, a. 43; 2002, c. 40, a. 99; 2003, c. 9, a. 170; 2004, c. 21, a. 253; 2005, c. 1, a. 212; 2005, c. 23, a. 141; 2005, c. 38, a. 234; 2006, c. 13, a. 87; 2006, c. 36, a. 101; 2007, c. 12, a. 101; 2009, c. 5, a. 426; 2009, c. 15, a. 193; 2010, c. 5, a. 136; 2010, c. 25, a. 112; 2011, c. 1, a. 51; 2011, c. 34, a. 70; 2012, c. 8, a. 175; 2013, c. 10, a. 96; 2015, c. 21, a. 363; 2015, c. 24, a. 134; 2017, c. 1, a. 267.
1029.6.0.0.1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«aide gouvernementale» désigne une aide qui provient d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, que ce soit sous forme de subvention, de prime, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction d’impôt, d’allocation d’investissement ou sous toute autre forme;
«aide non gouvernementale» désigne un montant qui serait inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable en raison du paragraphe w de l’article 87, si ce paragraphe se lisait sans qu’il ne soit tenu compte de ses sous-paragraphes ii et iii;
«entreprise admissible», relativement à toute entreprise exploitée par un contribuable, désigne toute entreprise exploitée par celui-ci, autre qu’une entreprise de placement désignée ou une entreprise de services personnels.
Pour l’application des sections II.4 à II.5.2, II.6 à II.6.0.8, II.6.0.10, II.6.0.11, II.6.2, II.6.4.2, II.6.4.2.1, II.6.5, II.6.5.3, II.6.5.6, II.6.5.7, II.6.6.1 à II.6.15 et II.22 à II.24, les règles suivantes s’appliquent:
a)  dans le cas de la section II.4, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu des sections II à II.4;
ii.  un montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)), sauf la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement attribuer à un montant qui est une dépense admissible, au sens du paragraphe 9 de cet article 127, et qui constitue, pour l’application de la définition de cette expression, une dépense faite avant le 1er mai 1987;
b)  dans le cas de chacune des sections II.4.2, II.5.1.1, II.5.1.2, II.5.2, II.6.0.0.1, II.6.0.0.4.1, II.6.0.1.7, II.6.0.1.8, II.6.0.4 à II.6.0.7, II.6.0.10, II.6.0.11, II.6.2, II.6.4.2, II.6.4.2.1, II.6.5, II.6.5.3, II.6.5.6, II.6.5.7, II.6.6.1 à II.6.6.7 et II.6.14.3 à II.6.14.5, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
b.1)  dans le cas de la section II.5.1, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  un montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu que l’on peut raisonnablement attribuer à un montant qui est une dépense d’apprentissage, au sens du paragraphe 9 de cet article 127;
c)  dans le cas de la section II.6, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
i.1.  un montant qu’une société est réputée avoir payé pour une année d’imposition en vertu du paragraphe 3 de l’un des articles 125.4 et 125.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par le Conseil des arts et des lettres du Québec, par la Société de développement des entreprises culturelles, par le Conseil des Arts du Canada ou par le Fonds canadien du film et de la vidéo indépendants;
iii.  le montant d’une aide financière accordée par l’Office national du film;
iv.  le montant d’une aide financière accordée par Téléfilm Canada conformément à la Loi sur Téléfilm Canada (L.R.C. 1985, c. C-16), à l’exception de toute subvention accordée par cet organisme en vertu du fonds d’aide au doublage et au sous-titrage;
v.  le montant d’une aide financière accordée par le Fonds canadien de télévision en vertu du Programme de droits de diffusion ou du Programme de participation au capital;
v.1.  le montant d’une aide financière accordée par le Fonds des médias du Canada;
vi.  (sous-paragraphe abrogé);
vii.  (sous-paragraphe abrogé);
viii.  le montant d’une aide financière accordée par le Fonds de développement économique de la région de la Capitale-Nationale;
viii.1.  le montant d’une aide financière versée par la Société du 400e anniversaire de Québec;
viii.2.  le montant d’une aide financière accordée par le Fonds francophone d’aide au développement cinématographique;
viii.3.  le montant d’une aide financière accordée en vertu de la Mesure régionale d’aide au démarrage de productions cinématographiques et télévisuelles mise en oeuvre par le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, la Ville de Québec et le Bureau de la Capitale-Nationale;
ix.  le montant d’une contribution financière versée par un organisme public qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;
d)  dans le cas de la section II.6.0.0.2, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  un montant qu’une société est réputée avoir payé pour une année d’imposition en vertu du paragraphe 3 de l’un des articles 125.4 et 125.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
iii.  le montant d’une aide financière versée par la Société du 400e anniversaire de Québec;
e)  dans le cas de la section II.6.0.0.3, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par le Conseil des arts et des lettres du Québec, par la Société de développement des entreprises culturelles, par le Conseil des Arts du Canada, par le ministère du Patrimoine canadien, par Téléfilm Canada à même le Fonds de la musique du Canada, par la Fondation Musicaction ou par la Foundation Assisting Canadian Talent on Recordings;
iii.  le montant d’une aide financière versée par la Société du 400e anniversaire de Québec;
e.1)  dans le cas de la section II.6.0.0.4, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par le Conseil des arts et des lettres du Québec, par la Société de développement des entreprises culturelles, par le Conseil des Arts du Canada, par la Fondation Musicaction ou par la Foundation Assisting Canadian Talent on Recordings;
iii.  le montant des droits payés pour l’acquisition de représentations d’un spectacle par un gouvernement, une municipalité ou une autre administration;
iv.  le montant d’une aide financière versée par la Société du 400e anniversaire de Québec;
f)  dans le cas de la section II.6.0.0.5, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par le Fonds du livre du Canada du ministère du Patrimoine canadien;
iii.  les subventions aux éditeurs de livres, à la traduction internationale et aux projets collectifs d’écrivains et d’éditeurs du Conseil des Arts du Canada;
iv.  les montants versés en vertu du programme d’aide aux entreprises du livre et de l’édition spécialisée de la Société de développement des entreprises culturelles;
v.  le montant d’une aide financière versée par la Société du 400e anniversaire de Québec;
g)  (paragraphe abrogé);
h)  dans le cas de chacune des sections II.6.0.1.2 à II.6.0.1.6, II.6.0.1.9 et II.6.14.2, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  tout montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
i)  dans le cas de la section II.6.0.3, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  tout montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
iii.  sauf pour l’application de la définition de l’expression «salaire déterminé» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17 et des articles 1029.8.36.0.24 et 1029.8.36.0.31, le montant d’une subvention relative à un salaire qui est accordée en vertu du Règlement sur le Fonds pour l’accroissement de l’investissement privé et la relance de l’emploi (D. 530-97, 97-04-23), tel que ce règlement se lit au moment de son application;
i.1)  dans le cas de la section II.6.0.8, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide attribuable à un programme spécifique de stabilisation des prix des grains négocié avec La Financière agricole du Québec;
iii.  le montant d’une aide attribuable à un programme de formation de la main-d’oeuvre;
iv.  le montant d’une aide gouvernementale fédérale directement attribuable au créneau industriel de l’éthanol, notamment à l’égard de l’expansion des marchés, de l’amélioration des procédés, de l’efficacité énergétique et du changement de matière première;
v.  le montant d’une aide attribuable au programme d’appui à l’amélioration de l’efficacité de la production de l’éthanol-carburant de première génération;
j)  dans le cas de la section II.6.15, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  la partie de tout montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu que l’on peut raisonnablement attribuer à un montant qui est une dépense minière préparatoire, au sens du paragraphe 9 de cet article 127;
k)  dans le cas de la section II.22, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour l’année d’imposition 2009 en vertu de cette section;
ii.  la partie de tout montant déduit ou déductible en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu que l’on peut raisonnablement attribuer à une dépense visée à la définition de l’expression «dépense de rénovation et d’amélioration résidentielles» prévue à l’article 1029.8.146;
l)  dans le cas de la section II.23, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune dans le cadre du programme Rénoclimat;
m)  dans le cas de la section II.24, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune dans le cadre du programme Rénoclimat;
iii.  la partie de tout montant déduit ou déductible en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu que l’on peut raisonnablement attribuer à une dépense visée à la définition de l’expression «dépense de rénovation résidentielle» prévue à l’article 1029.8.159.
Sous réserve du paragraphe b du deuxième alinéa, lorsque ce paragraphe b fait référence à la section II.6.0.0.1, et des paragraphes c à f de ce deuxième alinéa, une aide gouvernementale comprend le montant de toute contribution financière à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.34, une production admissible, au sens du premier alinéa de l’un des articles 1029.8.36.0.0.1 et 1029.8.36.0.0.4, une production admissible à petit budget, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.4, un bien admissible, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.7, un spectacle admissible, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.10, un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.13, qu’une société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir soit d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, soit d’une personne ou d’une société de personnes qui paie cette contribution dans des circonstances telles que l’on peut raisonnablement conclure qu’elle n’aurait pas payé cette contribution n’eut été d’un montant que celle-ci ou une autre personne ou société de personnes a reçu d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration.
2001, c. 51, a. 87; 2001, c. 53, a. 260; 2002, c. 9, a. 43; 2002, c. 40, a. 99; 2003, c. 9, a. 170; 2004, c. 21, a. 253; 2005, c. 1, a. 212; 2005, c. 23, a. 141; 2005, c. 38, a. 234; 2006, c. 13, a. 87; 2006, c. 36, a. 101; 2007, c. 12, a. 101; 2009, c. 5, a. 426; 2009, c. 15, a. 193; 2010, c. 5, a. 136; 2010, c. 25, a. 112; 2011, c. 1, a. 51; 2011, c. 34, a. 70; 2012, c. 8, a. 175; 2013, c. 10, a. 96; 2015, c. 21, a. 363; 2015, c. 24, a. 134.
1029.6.0.0.1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«aide gouvernementale» désigne une aide qui provient d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, que ce soit sous forme de subvention, de prime, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction d’impôt, d’allocation d’investissement ou sous toute autre forme;
«aide non gouvernementale» désigne un montant qui serait inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable en raison du paragraphe w de l’article 87, si ce paragraphe se lisait sans qu’il ne soit tenu compte de ses sous-paragraphes ii et iii;
«entreprise admissible», relativement à toute entreprise exploitée par un contribuable, désigne toute entreprise exploitée par celui-ci, autre qu’une entreprise de placement désignée ou une entreprise de services personnels.
Pour l’application des sections II.4 à II.5.2, II.6 à II.6.0.8, II.6.0.10, II.6.0.11, II.6.2, II.6.4.2, II.6.5, II.6.5.3, II.6.5.6, II.6.5.7, II.6.6.1 à II.6.15 et II.22 à II.24, les règles suivantes s’appliquent:
a)  dans le cas de la section II.4, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu des sections II à II.4;
ii.  un montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)), sauf la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement attribuer à un montant qui est une dépense admissible, au sens du paragraphe 9 de cet article 127, et qui constitue, pour l’application de la définition de cette expression, une dépense faite avant le 1er mai 1987;
b)  dans le cas de chacune des sections II.4.2, II.5.1.1, II.5.1.2, II.5.2, II.6.0.0.1, II.6.0.0.4.1, II.6.0.1.7, II.6.0.1.8, II.6.0.4 à II.6.0.7, II.6.0.10, II.6.0.11, II.6.2, II.6.4.2, II.6.5, II.6.5.3, II.6.5.6, II.6.5.7, II.6.6.1 à II.6.6.7 et II.6.14.3 à II.6.14.5, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
b.1)  dans le cas de la section II.5.1, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  un montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu que l’on peut raisonnablement attribuer à un montant qui est une dépense d’apprentissage, au sens du paragraphe 9 de cet article 127;
c)  dans le cas de la section II.6, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
i.1.  un montant qu’une société est réputée avoir payé pour une année d’imposition en vertu du paragraphe 3 de l’un des articles 125.4 et 125.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par le Conseil des arts et des lettres du Québec, par la Société de développement des entreprises culturelles, par le Conseil des Arts du Canada ou par le Fonds canadien du film et de la vidéo indépendants;
iii.  le montant d’une aide financière accordée par l’Office national du film;
iv.  le montant d’une aide financière accordée par Téléfilm Canada conformément à la Loi sur Téléfilm Canada (L.R.C. 1985, c. C-16), à l’exception de toute subvention accordée par cet organisme en vertu du fonds d’aide au doublage et au sous-titrage;
v.  le montant d’une aide financière accordée par le Fonds canadien de télévision en vertu du Programme de droits de diffusion ou du Programme de participation au capital;
v.1.  le montant d’une aide financière accordée par le Fonds des médias du Canada;
vi.  (sous-paragraphe abrogé);
vii.  (sous-paragraphe abrogé);
viii.  le montant d’une aide financière accordée par le Fonds de développement économique de la région de la Capitale-Nationale;
viii.1.  le montant d’une aide financière versée par la Société du 400e anniversaire de Québec;
viii.2.  le montant d’une aide financière accordée par le Fonds francophone d’aide au développement cinématographique;
viii.3.  le montant d’une aide financière accordée en vertu de la Mesure régionale d’aide au démarrage de productions cinématographiques et télévisuelles mise en oeuvre par le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, la Ville de Québec et le Bureau de la Capitale-Nationale;
ix.  le montant d’une contribution financière versée par un organisme public qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;
d)  dans le cas de la section II.6.0.0.2, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  un montant qu’une société est réputée avoir payé pour une année d’imposition en vertu du paragraphe 3 de l’un des articles 125.4 et 125.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
iii.  le montant d’une aide financière versée par la Société du 400e anniversaire de Québec;
e)  dans le cas de la section II.6.0.0.3, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par le Conseil des arts et des lettres du Québec, par la Société de développement des entreprises culturelles, par le Conseil des Arts du Canada, par le ministère du Patrimoine canadien, par Téléfilm Canada à même le Fonds de la musique du Canada, par la Fondation Musicaction ou par la Foundation Assisting Canadian Talent on Recordings;
iii.  le montant d’une aide financière versée par la Société du 400e anniversaire de Québec;
e.1)  dans le cas de la section II.6.0.0.4, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par le Conseil des arts et des lettres du Québec, par la Société de développement des entreprises culturelles, par le Conseil des Arts du Canada, par la Fondation Musicaction ou par la Foundation Assisting Canadian Talent on Recordings;
iii.  le montant des droits payés pour l’acquisition de représentations d’un spectacle par un gouvernement, une municipalité ou une autre administration;
iv.  le montant d’une aide financière versée par la Société du 400e anniversaire de Québec;
f)  dans le cas de la section II.6.0.0.5, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par le Fonds du livre du Canada du ministère du Patrimoine canadien;
iii.  les subventions aux éditeurs de livres, à la traduction internationale et aux projets collectifs d’écrivains et d’éditeurs du Conseil des Arts du Canada;
iv.  les montants versés en vertu du programme d’aide aux entreprises du livre et de l’édition spécialisée de la Société de développement des entreprises culturelles;
v.  le montant d’une aide financière versée par la Société du 400e anniversaire de Québec;
g)  (paragraphe abrogé);
h)  dans le cas de chacune des sections II.6.0.1.2 à II.6.0.1.6, II.6.0.1.9 et II.6.14.2, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  tout montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
i)  dans le cas de la section II.6.0.3, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  tout montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
iii.  sauf pour l’application de la définition de l’expression «salaire déterminé» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17 et des articles 1029.8.36.0.24 et 1029.8.36.0.31, le montant d’une subvention relative à un salaire qui est accordée en vertu du Règlement sur le Fonds pour l’accroissement de l’investissement privé et la relance de l’emploi (D. 530-97, 97-04-23), tel que ce règlement se lit au moment de son application;
i.1)  dans le cas de la section II.6.0.8, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide attribuable à un programme spécifique de stabilisation des prix des grains négocié avec La Financière agricole du Québec;
iii.  le montant d’une aide attribuable à un programme de formation de la main-d’oeuvre;
iv.  le montant d’une aide gouvernementale fédérale directement attribuable au créneau industriel de l’éthanol, notamment à l’égard de l’expansion des marchés, de l’amélioration des procédés, de l’efficacité énergétique et du changement de matière première;
v.  le montant d’une aide attribuable au programme d’appui à l’amélioration de l’efficacité de la production de l’éthanol-carburant de première génération;
j)  dans le cas de la section II.6.15, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  la partie de tout montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu que l’on peut raisonnablement attribuer à un montant qui est une dépense minière préparatoire, au sens du paragraphe 9 de cet article 127;
k)  dans le cas de la section II.22, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour l’année d’imposition 2009 en vertu de cette section;
ii.  la partie de tout montant déduit ou déductible en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu que l’on peut raisonnablement attribuer à une dépense visée à la définition de l’expression «dépense de rénovation et d’amélioration résidentielles» prévue à l’article 1029.8.146;
l)  dans le cas de la section II.23, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune dans le cadre du programme Rénoclimat;
m)  dans le cas de la section II.24, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune dans le cadre du programme Rénoclimat;
iii.  la partie de tout montant déduit ou déductible en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu que l’on peut raisonnablement attribuer à une dépense visée à la définition de l’expression «dépense de rénovation résidentielle» prévue à l’article 1029.8.159.
Sous réserve du paragraphe b du deuxième alinéa, lorsque ce paragraphe b fait référence à la section II.6.0.0.1, et des paragraphes c à f de ce deuxième alinéa, une aide gouvernementale comprend le montant de toute contribution financière à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.34, une production admissible, au sens du premier alinéa de l’un des articles 1029.8.36.0.0.1 et 1029.8.36.0.0.4, une production admissible à petit budget, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.4, un bien admissible, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.7, un spectacle admissible, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.10, un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.13, qu’une société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir soit d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, soit d’une personne ou d’une société de personnes qui paie cette contribution dans des circonstances telles que l’on peut raisonnablement conclure qu’elle n’aurait pas payé cette contribution n’eut été d’un montant que celle-ci ou une autre personne ou société de personnes a reçu d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration.
2001, c. 51, a. 87; 2001, c. 53, a. 260; 2002, c. 9, a. 43; 2002, c. 40, a. 99; 2003, c. 9, a. 170; 2004, c. 21, a. 253; 2005, c. 1, a. 212; 2005, c. 23, a. 141; 2005, c. 38, a. 234; 2006, c. 13, a. 87; 2006, c. 36, a. 101; 2007, c. 12, a. 101; 2009, c. 5, a. 426; 2009, c. 15, a. 193; 2010, c. 5, a. 136; 2010, c. 25, a. 112; 2011, c. 1, a. 51; 2011, c. 34, a. 70; 2012, c. 8, a. 175; 2013, c. 10, a. 96; 2015, c. 21, a. 363.
1029.6.0.0.1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«aide gouvernementale» désigne une aide qui provient d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, que ce soit sous forme de subvention, de prime, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction d’impôt, d’allocation d’investissement ou sous toute autre forme;
«aide non gouvernementale» désigne un montant qui serait inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable en raison du paragraphe w de l’article 87, si ce paragraphe se lisait sans qu’il ne soit tenu compte de ses sous-paragraphes ii et iii;
«entreprise admissible», relativement à toute entreprise exploitée par un contribuable, désigne toute entreprise exploitée par celui-ci, autre qu’une entreprise de placement désignée ou une entreprise de services personnels.
Pour l’application des sections II.4 à II.5.2, II.6 à II.6.0.8, II.6.0.10, II.6.0.11, II.6.4.2, II.6.5.3, II.6.5.6, II.6.6.1 à II.6.15 et II.22, les règles suivantes s’appliquent:
a)  dans le cas de la section II.4, une aide gouvernementale ne comprend pas un montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), sauf la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement attribuer à un montant qui est une dépense admissible, au sens du paragraphe 9 de cet article 127, et qui constitue, pour l’application de la définition de cette expression, une dépense faite avant le 1er mai 1987;
b)  dans le cas de chacune des sections II.4.2, II.5.1.1, II.5.1.2, II.5.2, II.6.0.0.1, II.6.0.0.4.1, II.6.0.1.7 à II.6.0.1.9, II.6.0.4 à II.6.0.7, II.6.0.10, II.6.0.11, II.6.4.2, II.6.5.3, II.6.5.6, II.6.6.1 à II.6.6.7 et II.6.14.3 à II.6.14.5, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
b.1)  dans le cas de la section II.5.1, une aide gouvernementale ne comprend pas un montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu que l’on peut raisonnablement attribuer à un montant qui est une dépense d’apprentissage, au sens du paragraphe 9 de cet article 127;
c)  dans le cas de la section II.6, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
i.1.  un montant qu’une société est réputée avoir payé pour une année d’imposition en vertu du paragraphe 3 de l’un des articles 125.4 et 125.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par le Conseil des arts et des lettres du Québec, par la Société de développement des entreprises culturelles, par le Conseil des Arts du Canada ou par le Fonds canadien du film et de la vidéo indépendants;
iii.  le montant d’une aide financière accordée par l’Office national du film;
iv.  le montant d’une aide financière accordée par Téléfilm Canada conformément à la Loi sur Téléfilm Canada (L.R.C. 1985, c. C-16), à l’exception de toute subvention accordée par cet organisme en vertu du fonds d’aide au doublage et au sous-titrage;
v.  le montant d’une aide financière accordée par le Fonds canadien de télévision en vertu du Programme de droits de diffusion ou du Programme de participation au capital;
v.1.  le montant d’une aide financière accordée par le Fonds des médias du Canada;
vi.  (sous-paragraphe abrogé);
vii.  (sous-paragraphe abrogé);
viii.  le montant d’une aide financière accordée par le Fonds de développement économique de la région de la Capitale-Nationale;
viii.1.  le montant d’une aide financière versée par la Société du 400e anniversaire de Québec;
viii.2.  le montant d’une aide financière accordée par le Fonds francophone d’aide au développement cinématographique;
viii.3.  le montant d’une aide financière accordée en vertu de la Mesure régionale d’aide au démarrage de productions cinématographiques et télévisuelles mise en oeuvre par le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, la Ville de Québec et le Bureau de la Capitale-Nationale;
ix.  le montant d’une contribution financière versée par un organisme public qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;
d)  dans le cas de la section II.6.0.0.2, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  un montant qu’une société est réputée avoir payé pour une année d’imposition en vertu du paragraphe 3 de l’un des articles 125.4 et 125.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
iii.  le montant d’une aide financière versée par la Société du 400e anniversaire de Québec;
e)  dans le cas de la section II.6.0.0.3, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par le Conseil des arts et des lettres du Québec, par la Société de développement des entreprises culturelles, par le Conseil des Arts du Canada, par le ministère du Patrimoine canadien, par Téléfilm Canada à même le Fonds de la musique du Canada, par la Fondation Musicaction ou par la Foundation Assisting Canadian Talent on Recordings;
iii.  le montant d’une aide financière versée par la Société du 400e anniversaire de Québec;
e.1)  dans le cas de la section II.6.0.0.4, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par le Conseil des arts et des lettres du Québec, par la Société de développement des entreprises culturelles, par le Conseil des Arts du Canada, par la Fondation Musicaction ou par la Foundation Assisting Canadian Talent on Recordings;
iii.  le montant des droits payés pour l’acquisition de représentations d’un spectacle par un gouvernement, une municipalité ou une autre administration;
iv.  le montant d’une aide financière versée par la Société du 400e anniversaire de Québec;
f)  dans le cas de la section II.6.0.0.5, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par le Fonds du livre du Canada du ministère du Patrimoine canadien;
iii.  les subventions aux éditeurs de livres, à la traduction internationale et aux projets collectifs d’écrivains et d’éditeurs du Conseil des Arts du Canada;
iv.  les montants versés en vertu du programme d’aide aux entreprises du livre et de l’édition spécialisée de la Société de développement des entreprises culturelles;
v.  le montant d’une aide financière versée par la Société du 400e anniversaire de Québec;
g)  (paragraphe abrogé);
h)  dans le cas de chacune des sections II.6.0.1.2 à II.6.0.1.6 et II.6.14.2, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  tout montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
i)  dans le cas de la section II.6.0.3, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  tout montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
iii.  sauf pour l’application de la définition de l’expression «salaire déterminé» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17 et des articles 1029.8.36.0.24 et 1029.8.36.0.31, le montant d’une subvention relative à un salaire qui est accordée en vertu du Règlement sur le Fonds pour l’accroissement de l’investissement privé et la relance de l’emploi (D. 530-97, 97-04-23), tel que ce règlement se lit au moment de son application;
i.1)  dans le cas de la section II.6.0.8, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide attribuable à un programme spécifique de stabilisation des prix des grains négocié avec La Financière agricole du Québec;
iii.  le montant d’une aide attribuable à un programme de formation de la main-d’oeuvre;
iv.  le montant d’une aide gouvernementale fédérale directement attribuable au créneau industriel de l’éthanol, notamment à l’égard de l’expansion des marchés, de l’amélioration des procédés, de l’efficacité énergétique et du changement de matière première;
v.  le montant d’une aide attribuable au programme d’appui à l’amélioration de l’efficacité de la production de l’éthanol-carburant de première génération;
j)  dans le cas de la section II.6.15, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  la partie de tout montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu que l’on peut raisonnablement attribuer à un montant qui est une dépense minière préparatoire, au sens du paragraphe 9 de cet article 127;
k)  dans le cas de la section II.22, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour l’année d’imposition 2009 en vertu de cette section;
ii.  la partie de tout montant déduit ou déductible en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu que l’on peut raisonnablement attribuer à une dépense visée à la définition de l’expression «dépense de rénovation et d’amélioration résidentielles» prévue à l’article 1029.8.146.
Sous réserve du paragraphe b du deuxième alinéa, lorsque ce paragraphe b fait référence à la section II.6.0.0.1, et des paragraphes c à f de ce deuxième alinéa, une aide gouvernementale comprend le montant de toute contribution financière à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.34, une production admissible, au sens du premier alinéa de l’un des articles 1029.8.36.0.0.1 et 1029.8.36.0.0.4, une production admissible à petit budget, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.4, un bien admissible, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.7, un spectacle admissible, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.10, un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.13, qu’une société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir soit d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, soit d’une personne ou d’une société de personnes qui paie cette contribution dans des circonstances telles que l’on peut raisonnablement conclure qu’elle n’aurait pas payé cette contribution n’eut été d’un montant que celle-ci ou une autre personne ou société de personnes a reçu d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration.
2001, c. 51, a. 87; 2001, c. 53, a. 260; 2002, c. 9, a. 43; 2002, c. 40, a. 99; 2003, c. 9, a. 170; 2004, c. 21, a. 253; 2005, c. 1, a. 212; 2005, c. 23, a. 141; 2005, c. 38, a. 234; 2006, c. 13, a. 87; 2006, c. 36, a. 101; 2007, c. 12, a. 101; 2009, c. 5, a. 426; 2009, c. 15, a. 193; 2010, c. 5, a. 136; 2010, c. 25, a. 112; 2011, c. 1, a. 51; 2011, c. 34, a. 70; 2012, c. 8, a. 175; 2013, c. 10, a. 96.
1029.6.0.0.1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«aide gouvernementale» désigne une aide qui provient d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, que ce soit sous forme de subvention, de prime, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction d’impôt, d’allocation d’investissement ou sous toute autre forme;
«aide non gouvernementale» désigne un montant qui serait inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable en raison du paragraphe w de l’article 87, si ce paragraphe se lisait sans qu’il ne soit tenu compte de ses sous-paragraphes ii et iii;
«entreprise admissible», relativement à toute entreprise exploitée par un contribuable, désigne toute entreprise exploitée par celui-ci, autre qu’une entreprise de placement désignée ou une entreprise de services personnels.
Pour l’application des sections II.4 à II.5.2, II.6 à II.6.0.8, II.6.4.2, II.6.5.3, II.6.6.1 à II.6.15 et II.22, les règles suivantes s’appliquent:
a)  dans le cas de la section II.4, une aide gouvernementale ne comprend pas un montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), sauf la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement attribuer à un montant qui est une dépense admissible, au sens du paragraphe 9 de cet article 127, et qui constitue, pour l’application de la définition de cette expression, une dépense faite avant le 1er mai 1987;
b)  dans le cas de chacune des sections II.4.2, II.5.1.1, II.5.1.2, II.5.2, II.6.0.0.1, II.6.0.1.7 à II.6.0.1.9, II.6.0.4 à II.6.0.7, II.6.4.2, II.6.5.3, II.6.6.1 à II.6.6.7 et II.6.14.3, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
b.1)  dans le cas de la section II.5.1, une aide gouvernementale ne comprend pas un montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu que l’on peut raisonnablement attribuer à un montant qui est une dépense d’apprentissage, au sens du paragraphe 9 de cet article 127;
c)  dans le cas de la section II.6, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
i.1.  un montant qu’une société est réputée avoir payé pour une année d’imposition en vertu du paragraphe 3 de l’un des articles 125.4 et 125.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par le Conseil des arts et des lettres du Québec, par la Société de développement des entreprises culturelles, par le Conseil des Arts du Canada ou par le Fonds canadien du film et de la vidéo indépendants;
iii.  le montant d’une aide financière accordée par l’Office national du film;
iv.  le montant d’une aide financière accordée par Téléfilm Canada conformément à la Loi sur Téléfilm Canada (L.R.C. 1985, c. C-16), à l’exception de toute subvention accordée par cet organisme en vertu du fonds d’aide au doublage et au sous-titrage;
v.  le montant d’une aide financière accordée par le Fonds canadien de télévision en vertu du Programme de droits de diffusion ou du Programme de participation au capital;
v.1.  le montant d’une aide financière accordée par le Fonds des médias du Canada;
vi.  (sous-paragraphe abrogé);
vii.  (sous-paragraphe abrogé);
viii.  le montant d’une aide financière accordée par le Fonds de développement économique de la région de la Capitale-Nationale;
viii.1.  le montant d’une aide financière versée par la Société du 400e anniversaire de Québec;
viii.2.  le montant d’une aide financière accordée par le Fonds francophone d’aide au développement cinématographique;
viii.3.  le montant d’une aide financière accordée en vertu de la Mesure régionale d’aide au démarrage de productions cinématographiques et télévisuelles mise en oeuvre par le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, la Ville de Québec et le Bureau de la Capitale-Nationale;
ix.  le montant d’une contribution financière versée par un organisme public qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;
d)  dans le cas de la section II.6.0.0.2, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  un montant qu’une société est réputée avoir payé pour une année d’imposition en vertu du paragraphe 3 de l’un des articles 125.4 et 125.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
iii.  le montant d’une aide financière versée par la Société du 400e anniversaire de Québec;
e)  dans le cas de la section II.6.0.0.3, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par le Conseil des arts et des lettres du Québec, par la Société de développement des entreprises culturelles, par le Conseil des Arts du Canada, par le ministère du Patrimoine canadien, par Téléfilm Canada à même le Fonds de la musique du Canada, par la Fondation Musicaction ou par la Foundation Assisting Canadian Talent on Recordings;
iii.  le montant d’une aide financière versée par la Société du 400e anniversaire de Québec;
e.1)  dans le cas de la section II.6.0.0.4, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par le Conseil des arts et des lettres du Québec, par la Société de développement des entreprises culturelles, par le Conseil des Arts du Canada, par la Fondation Musicaction ou par la Foundation Assisting Canadian Talent on Recordings;
iii.  le montant des droits payés pour l’acquisition de représentations d’un spectacle par un gouvernement, une municipalité ou une autre administration;
iv.  le montant d’une aide financière versée par la Société du 400e anniversaire de Québec;
f)  dans le cas de la section II.6.0.0.5, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par le Fonds du livre du Canada du ministère du Patrimoine canadien;
iii.  les subventions aux éditeurs de livres, à la traduction internationale et aux projets collectifs d’écrivains et d’éditeurs du Conseil des Arts du Canada;
iv.  les montants versés en vertu du programme d’aide aux entreprises du livre et de l’édition spécialisée de la Société de développement des entreprises culturelles;
v.  le montant d’une aide financière versée par la Société du 400e anniversaire de Québec;
g)  (paragraphe abrogé);
h)  dans le cas de chacune des sections II.6.0.1.2 à II.6.0.1.6 et II.6.14.2, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  tout montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
i)  dans le cas de la section II.6.0.3, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  tout montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
iii.  sauf pour l’application de la définition de l’expression «salaire déterminé» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17 et des articles 1029.8.36.0.24 et 1029.8.36.0.31, le montant d’une subvention relative à un salaire qui est accordée en vertu du Règlement sur le Fonds pour l’accroissement de l’investissement privé et la relance de l’emploi (D. 530-97, 97-04-23), tel que ce règlement se lit au moment de son application;
i.1)  dans le cas de la section II.6.0.8, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide attribuable à un programme spécifique de stabilisation des prix des grains négocié avec La Financière agricole du Québec;
iii.  le montant d’une aide attribuable à un programme de formation de la main-d’oeuvre;
iv.  le montant d’une aide gouvernementale fédérale directement attribuable au créneau industriel de l’éthanol, notamment à l’égard de l’expansion des marchés, de l’amélioration des procédés, de l’efficacité énergétique et du changement de matière première;
v.  le montant d’une aide attribuable au programme d’appui à l’amélioration de l’efficacité de la production de l’éthanol-carburant de première génération;
j)  dans le cas de la section II.6.15, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  la partie de tout montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu que l’on peut raisonnablement attribuer à un montant qui est une dépense minière préparatoire, au sens du paragraphe 9 de cet article 127;
k)  dans le cas de la section II.22, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour l’année d’imposition 2009 en vertu de cette section;
ii.  la partie de tout montant déduit ou déductible en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu que l’on peut raisonnablement attribuer à une dépense visée à la définition de l’expression «dépense de rénovation et d’amélioration résidentielles» prévue à l’article 1029.8.146.
Sous réserve du paragraphe b du deuxième alinéa, lorsque ce paragraphe b fait référence à la section II.6.0.0.1, et des paragraphes c à f de ce deuxième alinéa, une aide gouvernementale comprend le montant de toute contribution financière à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.34, une production admissible, au sens du premier alinéa de l’un des articles 1029.8.36.0.0.1 et 1029.8.36.0.0.4, une production admissible à petit budget, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.4, un bien admissible, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.7, un spectacle admissible, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.10, un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.13, qu’une société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir soit d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, soit d’une personne ou d’une société de personnes qui paie cette contribution dans des circonstances telles que l’on peut raisonnablement conclure qu’elle n’aurait pas payé cette contribution n’eut été d’un montant que celle-ci ou une autre personne ou société de personnes a reçu d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration.
2001, c. 51, a. 87; 2001, c. 53, a. 260; 2002, c. 9, a. 43; 2002, c. 40, a. 99; 2003, c. 9, a. 170; 2004, c. 21, a. 253; 2005, c. 1, a. 212; 2005, c. 23, a. 141; 2005, c. 38, a. 234; 2006, c. 13, a. 87; 2006, c. 36, a. 101; 2007, c. 12, a. 101; 2009, c. 5, a. 426; 2009, c. 15, a. 193; 2010, c. 5, a. 136; 2010, c. 25, a. 112; 2011, c. 1, a. 51; 2011, c. 34, a. 70; 2012, c. 8, a. 175.
1029.6.0.0.1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«aide gouvernementale» désigne une aide qui provient d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, que ce soit sous forme de subvention, de prime, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction d’impôt, d’allocation d’investissement ou sous toute autre forme;
«aide non gouvernementale» désigne un montant qui serait inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable en raison du paragraphe w de l’article 87, si ce paragraphe se lisait sans qu’il ne soit tenu compte de ses sous-paragraphes ii et iii;
«entreprise admissible», relativement à toute entreprise exploitée par un contribuable, désigne toute entreprise exploitée par celui-ci, autre qu’une entreprise de placement désignée ou une entreprise de services personnels.
Pour l’application des sections II.4 à II.5.2, II.6 à II.6.0.8, II.6.4.2, II.6.5.3, II.6.6.1 à II.6.15 et II.22, les règles suivantes s’appliquent:
a)  dans le cas de la section II.4, une aide gouvernementale ne comprend pas un montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), sauf la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement attribuer à un montant qui est une dépense admissible, au sens du paragraphe 9 de cet article 127, et qui constitue, pour l’application de la définition de cette expression, une dépense faite avant le 1er mai 1987;
b)  dans le cas de chacune des sections II.4.2, II.5.1.1, II.5.1.2, II.5.2, II.6.0.0.1, II.6.0.1.7 à II.6.0.1.9, II.6.0.4 à II.6.0.7, II.6.4.2, II.6.5.3, II.6.6.1 à II.6.14.1 et II.6.14.3, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
b.1)  dans le cas de la section II.5.1, une aide gouvernementale ne comprend pas un montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu que l’on peut raisonnablement attribuer à un montant qui est une dépense d’apprentissage, au sens du paragraphe 9 de cet article 127;
c)  dans le cas de la section II.6, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
i.1.  un montant qu’une société est réputée avoir payé pour une année d’imposition en vertu du paragraphe 3 de l’un des articles 125.4 et 125.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par le Conseil des arts et des lettres du Québec, par la Société de développement des entreprises culturelles, par le Conseil des Arts du Canada ou par le Fonds canadien du film et de la vidéo indépendants;
iii.  le montant d’une aide financière accordée par l’Office national du film;
iv.  le montant d’une aide financière accordée par Téléfilm Canada conformément à la Loi sur Téléfilm Canada (L.R.C. 1985, c. C-16), à l’exception de toute subvention accordée par cet organisme en vertu du fonds d’aide au doublage et au sous-titrage;
v.  le montant d’une aide financière accordée par le Fonds canadien de télévision en vertu du Programme de droits de diffusion ou du Programme de participation au capital;
v.1.  le montant d’une aide financière accordée par le Fonds des médias du Canada;
vi.  (sous-paragraphe abrogé);
vii.  (sous-paragraphe abrogé);
viii.  le montant d’une aide financière accordée par le Fonds de développement économique de la région de la Capitale-Nationale;
viii.1.  le montant d’une aide financière versée par la Société du 400e anniversaire de Québec;
viii.2.  le montant d’une aide financière accordée par le Fonds francophone d’aide au développement cinématographique;
viii.3.  le montant d’une aide financière accordée en vertu de la Mesure régionale d’aide au démarrage de productions cinématographiques et télévisuelles mise en oeuvre par le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, la Ville de Québec et le Bureau de la Capitale-Nationale;
ix.  le montant d’une contribution financière versée par un organisme public qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;
d)  dans le cas de la section II.6.0.0.2, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  un montant qu’une société est réputée avoir payé pour une année d’imposition en vertu du paragraphe 3 de l’un des articles 125.4 et 125.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
iii.  le montant d’une aide financière versée par la Société du 400e anniversaire de Québec;
e)  dans le cas de la section II.6.0.0.3, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par le Conseil des arts et des lettres du Québec, par la Société de développement des entreprises culturelles, par le Conseil des Arts du Canada, par le ministère du Patrimoine canadien, par Téléfilm Canada à même le Fonds de la musique du Canada, par la Fondation Musicaction ou par la Foundation Assisting Canadian Talent on Recordings;
iii.  le montant d’une aide financière versée par la Société du 400e anniversaire de Québec;
e.1)  dans le cas de la section II.6.0.0.4, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par le Conseil des arts et des lettres du Québec, par la Société de développement des entreprises culturelles, par le Conseil des Arts du Canada, par la Fondation Musicaction ou par la Foundation Assisting Canadian Talent on Recordings;
iii.  le montant des droits payés pour l’acquisition de représentations d’un spectacle par un gouvernement, une municipalité ou une autre administration;
iv.  le montant d’une aide financière versée par la Société du 400e anniversaire de Québec;
f)  dans le cas de la section II.6.0.0.5, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par le Fonds du livre du Canada du ministère du Patrimoine canadien;
iii.  les subventions aux éditeurs de livres, à la traduction internationale et aux projets collectifs d’écrivains et d’éditeurs du Conseil des Arts du Canada;
iv.  les montants versés en vertu du programme d’aide aux entreprises du livre et de l’édition spécialisée de la Société de développement des entreprises culturelles;
v.  le montant d’une aide financière versée par la Société du 400e anniversaire de Québec;
g)  (paragraphe abrogé);
h)  dans le cas de chacune des sections II.6.0.1.2 à II.6.0.1.6 et II.6.14.2, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  tout montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
i)  dans le cas de la section II.6.0.3, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  tout montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
iii.  sauf pour l’application de la définition de l’expression «salaire déterminé» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17 et des articles 1029.8.36.0.24 et 1029.8.36.0.31, le montant d’une subvention relative à un salaire qui est accordée en vertu du Règlement sur le Fonds pour l’accroissement de l’investissement privé et la relance de l’emploi (D. 530-97, 97-04-23), tel que ce règlement se lit au moment de son application;
i.1)  dans le cas de la section II.6.0.8, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide attribuable à un programme spécifique de stabilisation des prix des grains négocié avec La Financière agricole du Québec;
iii.  le montant d’une aide attribuable à un programme de formation de la main-d’oeuvre;
iv.  le montant d’une aide gouvernementale fédérale directement attribuable au créneau industriel de l’éthanol, notamment à l’égard de l’expansion des marchés, de l’amélioration des procédés, de l’efficacité énergétique et du changement de matière première;
v.  le montant d’une aide attribuable au programme d’appui à l’amélioration de l’efficacité de la production de l’éthanol-carburant de première génération;
j)  dans le cas de la section II.6.15, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  la partie de tout montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu que l’on peut raisonnablement attribuer à un montant qui est une dépense minière préparatoire, au sens du paragraphe 9 de cet article 127;
k)  dans le cas de la section II.22, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour l’année d’imposition 2009 en vertu de cette section;
ii.  la partie de tout montant déduit ou déductible en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu que l’on peut raisonnablement attribuer à une dépense visée à la définition de l’expression «dépense de rénovation et d’amélioration résidentielles» prévue à l’article 1029.8.146.
Sous réserve du paragraphe b du deuxième alinéa, lorsque ce paragraphe b fait référence à la section II.6.0.0.1, et des paragraphes c à f de ce deuxième alinéa, une aide gouvernementale comprend le montant de toute contribution financière à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.34, une production admissible, au sens du premier alinéa de l’un des articles 1029.8.36.0.0.1 et 1029.8.36.0.0.4, une production admissible à petit budget, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.4, un bien admissible, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.7, un spectacle admissible, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.10, un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.13, qu’une société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir soit d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, soit d’une personne ou d’une société de personnes qui paie cette contribution dans des circonstances telles que l’on peut raisonnablement conclure qu’elle n’aurait pas payé cette contribution n’eut été d’un montant que celle-ci ou une autre personne ou société de personnes a reçu d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration.
2001, c. 51, a. 87; 2001, c. 53, a. 260; 2002, c. 9, a. 43; 2002, c. 40, a. 99; 2003, c. 9, a. 170; 2004, c. 21, a. 253; 2005, c. 1, a. 212; 2005, c. 23, a. 141; 2005, c. 38, a. 234; 2006, c. 13, a. 87; 2006, c. 36, a. 101; 2007, c. 12, a. 101; 2009, c. 5, a. 426; 2009, c. 15, a. 193; 2010, c. 5, a. 136; 2010, c. 25, a. 112; 2011, c. 1, a. 51; 2011, c. 34, a. 70.
1029.6.0.0.1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«aide gouvernementale» désigne une aide qui provient d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, que ce soit sous forme de subvention, de prime, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction d’impôt, d’allocation d’investissement ou sous toute autre forme;
«aide non gouvernementale» désigne un montant qui serait inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable en raison du paragraphe w de l’article 87, si ce paragraphe se lisait sans qu’il ne soit tenu compte de ses sous-paragraphes ii et iii;
«entreprise admissible», relativement à toute entreprise exploitée par un contribuable, désigne toute entreprise exploitée par celui-ci, autre qu’une entreprise de placement désignée ou une entreprise de services personnels.
Pour l’application des sections II.4 à II.5.2, II.6 à II.6.0.8, II.6.4.2, II.6.5.3, II.6.6.1 à II.6.15 et II.22, les règles suivantes s’appliquent:
a)  dans le cas de la section II.4, une aide gouvernementale ne comprend pas un montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), sauf la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement attribuer à un montant qui est une dépense admissible, au sens du paragraphe 9 de cet article 127, et qui constitue, pour l’application de la définition de cette expression, une dépense faite avant le 1er mai 1987;
b)  dans le cas de chacune des sections II.4.2, II.5.1.1, II.5.1.2, II.5.2, II.6.0.0.1, II.6.0.1.7 à II.6.0.1.9, II.6.0.4 à II.6.0.7, II.6.4.2, II.6.5.3, II.6.6.1 à II.6.14.1 et II.6.14.3, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
b.1)  dans le cas de la section II.5.1, une aide gouvernementale ne comprend pas un montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu que l’on peut raisonnablement attribuer à un montant qui est une dépense d’apprentissage, au sens du paragraphe 9 de cet article 127;
c)  dans le cas de la section II.6, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
i.1.  un montant qu’une société est réputée avoir payé pour une année d’imposition en vertu du paragraphe 3 de l’un des articles 125.4 et 125.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par le Conseil des arts et des lettres du Québec, par la Société de développement des entreprises culturelles, par le Conseil des Arts du Canada ou par le Fonds canadien du film et de la vidéo indépendants;
iii.  le montant d’une aide financière accordée par l’Office national du film;
iv.  le montant d’une aide financière accordée par Téléfilm Canada conformément à la Loi sur Téléfilm Canada (L.R.C. 1985, c. C-16), à l’exception de toute subvention accordée par cet organisme en vertu du fonds d’aide au doublage et au sous-titrage;
v.  le montant d’une aide financière accordée par le Fonds canadien de télévision en vertu du Programme de droits de diffusion ou du Programme de participation au capital;
v.1.  le montant d’une aide financière accordée par le Fonds des médias du Canada;
vi.  (sous-paragraphe abrogé);
vii.  (sous-paragraphe abrogé);
viii.  le montant d’une aide financière accordée par le Fonds de développement économique de la région de la Capitale-Nationale;
viii.1.  le montant d’une aide financière versée par la Société du 400e anniversaire de Québec;
viii.2.  le montant d’une aide financière accordée par le Fonds francophone d’aide au développement cinématographique;
viii.3.  le montant d’une aide financière accordée en vertu de la Mesure régionale d’aide au démarrage de productions cinématographiques et télévisuelles mise en oeuvre par le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, la Ville de Québec et le Bureau de la Capitale-Nationale;
ix.  le montant d’une contribution financière versée par un organisme public qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;
d)  dans le cas de la section II.6.0.0.2, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  un montant qu’une société est réputée avoir payé pour une année d’imposition en vertu du paragraphe 3 de l’un des articles 125.4 et 125.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
iii.  le montant d’une aide financière versée par la Société du 400e anniversaire de Québec;
e)  dans le cas de la section II.6.0.0.3, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par le Conseil des arts et des lettres du Québec, par la Société de développement des entreprises culturelles, par le Conseil des Arts du Canada, par le ministère du Patrimoine canadien, par Téléfilm Canada à même le Fonds de la musique du Canada, par la Fondation Musicaction ou par la Foundation Assisting Canadian Talent on Recordings;
iii.  le montant d’une aide financière versée par la Société du 400e anniversaire de Québec;
e.1)  dans le cas de la section II.6.0.0.4, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par le Conseil des arts et des lettres du Québec, par la Société de développement des entreprises culturelles, par le Conseil des Arts du Canada, par la Fondation Musicaction ou par la Foundation Assisting Canadian Talent on Recordings;
iii.  le montant des droits payés pour l’acquisition de représentations d’un spectacle par un gouvernement, une municipalité ou une autre administration;
iv.  le montant d’une aide financière versée par la Société du 400e anniversaire de Québec;
f)  dans le cas de la section II.6.0.0.5, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  les montants versés en vertu du programme d’aide au développement de l’industrie de l’édition du ministère du Patrimoine canadien;
iii.  les subventions aux éditeurs de livres, à la traduction internationale et aux projets collectifs d’écrivains et d’éditeurs du Conseil des Arts du Canada;
iv.  les montants versés en vertu du programme d’aide aux entreprises du livre et de l’édition spécialisée de la Société de développement des entreprises culturelles;
v.  le montant d’une aide financière versée par la Société du 400e anniversaire de Québec;
g)  (paragraphe abrogé);
h)  dans le cas de chacune des sections II.6.0.1.2 à II.6.0.1.6 et II.6.14.2, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  tout montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
i)  dans le cas de la section II.6.0.3, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  tout montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
iii.  sauf pour l’application de la définition de l’expression «salaire déterminé» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17 et des articles 1029.8.36.0.24 et 1029.8.36.0.31, le montant d’une subvention relative à un salaire qui est accordée en vertu du Règlement sur le Fonds pour l’accroissement de l’investissement privé et la relance de l’emploi (D. 530-97, 97-04-23), tel que ce règlement se lit au moment de son application;
i.1)  dans le cas de la section II.6.0.8, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide attribuable à un programme spécifique de stabilisation des prix des grains négocié avec La Financière agricole du Québec;
iii.  le montant d’une aide attribuable à un programme de formation de la main-d’oeuvre;
iv.  le montant d’une aide gouvernementale fédérale directement attribuable au créneau industriel de l’éthanol, notamment à l’égard de l’expansion des marchés, de l’amélioration des procédés, de l’efficacité énergétique et du changement de matière première;
j)  dans le cas de la section II.6.15, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  la partie de tout montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu que l’on peut raisonnablement attribuer à un montant qui est une dépense minière préparatoire, au sens du paragraphe 9 de cet article 127;
k)  dans le cas de la section II.22, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour l’année d’imposition 2009 en vertu de cette section;
ii.  la partie de tout montant déduit ou déductible en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu que l’on peut raisonnablement attribuer à une dépense visée à la définition de l’expression «dépense de rénovation et d’amélioration résidentielles» prévue à l’article 1029.8.146.
Sous réserve du paragraphe b du deuxième alinéa, lorsque ce paragraphe b fait référence à la section II.6.0.0.1, et des paragraphes c à f de ce deuxième alinéa, une aide gouvernementale comprend le montant de toute contribution financière à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.34, une production admissible, au sens du premier alinéa de l’un des articles 1029.8.36.0.0.1 et 1029.8.36.0.0.4, une production admissible à petit budget, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.4, un bien admissible, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.7, un spectacle admissible, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.10, un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.13, qu’une société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir soit d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, soit d’une personne ou d’une société de personnes qui paie cette contribution dans des circonstances telles que l’on peut raisonnablement conclure qu’elle n’aurait pas payé cette contribution n’eut été d’un montant que celle-ci ou une autre personne ou société de personnes a reçu d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration.
2001, c. 51, a. 87; 2001, c. 53, a. 260; 2002, c. 9, a. 43; 2002, c. 40, a. 99; 2003, c. 9, a. 170; 2004, c. 21, a. 253; 2005, c. 1, a. 212; 2005, c. 23, a. 141; 2005, c. 38, a. 234; 2006, c. 13, a. 87; 2006, c. 36, a. 101; 2007, c. 12, a. 101; 2009, c. 5, a. 426; 2009, c. 15, a. 193; 2010, c. 5, a. 136; 2010, c. 25, a. 112; 2011, c. 1, a. 51.
1029.6.0.0.1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«aide gouvernementale» désigne une aide qui provient d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, que ce soit sous forme de subvention, de prime, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction d’impôt, d’allocation d’investissement ou sous toute autre forme;
«aide non gouvernementale» désigne un montant qui serait inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable en raison du paragraphe w de l’article 87, si ce paragraphe se lisait sans qu’il ne soit tenu compte de ses sous-paragraphes ii et iii;
«entreprise admissible», relativement à toute entreprise exploitée par un contribuable, désigne toute entreprise exploitée par celui-ci, autre qu’une entreprise de placement désignée ou une entreprise de services personnels.
Pour l’application des sections II.4 à II.5.2, II.6 à II.6.0.8, II.6.4.2, II.6.5.3, II.6.6.1 à II.6.15 et II.22, les règles suivantes s’appliquent:
a)  dans le cas de la section II.4, une aide gouvernementale ne comprend pas un montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), sauf la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement attribuer à un montant qui est une dépense admissible, au sens du paragraphe 9 de cet article 127, et qui constitue, pour l’application de la définition de cette expression, une dépense faite avant le 1er mai 1987;
b)  dans le cas de chacune des sections II.4.2, II.5.1.1, II.5.1.2, II.5.2, II.6.0.0.1, II.6.0.1.7 à II.6.0.1.9, II.6.0.4 à II.6.0.7, II.6.4.2, II.6.5.3 et II.6.6.1 à II.6.14.1, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
b.1)  dans le cas de la section II.5.1, une aide gouvernementale ne comprend pas un montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu que l’on peut raisonnablement attribuer à un montant qui est une dépense d’apprentissage, au sens du paragraphe 9 de cet article 127;
c)  dans le cas de la section II.6, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
i.1.  un montant qu’une société est réputée avoir payé pour une année d’imposition en vertu du paragraphe 3 de l’un des articles 125.4 et 125.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par le Conseil des arts et des lettres du Québec, par la Société de développement des entreprises culturelles, par le Conseil des Arts du Canada ou par le Fonds canadien du film et de la vidéo indépendants;
iii.  le montant d’une aide financière accordée par l’Office national du film;
iv.  le montant d’une aide financière accordée par Téléfilm Canada conformément à la Loi sur Téléfilm Canada, à l’exception de toute subvention accordée par cet organisme en vertu du fonds d’aide au doublage et au sous-titrage;
v.  le montant d’une aide financière accordée par le Fonds canadien de télévision en vertu du Programme de droits de diffusion ou du Programme de participation au capital;
vi.  (sous-paragraphe abrogé);
vii.  (sous-paragraphe abrogé);
viii.  le montant d’une aide financière accordée par le Fonds de développement économique de la région de la Capitale-Nationale;
viii.1.  le montant d’une aide financière versée par la Société du 400e anniversaire de Québec;
ix.  le montant d’une contribution financière versée par un organisme public qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;
d)  dans le cas de la section II.6.0.0.2, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  un montant qu’une société est réputée avoir payé pour une année d’imposition en vertu du paragraphe 3 de l’un des articles 125.4 et 125.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
iii.  le montant d’une aide financière versée par la Société du 400e anniversaire de Québec;
e)  dans le cas de la section II.6.0.0.3, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par le Conseil des arts et des lettres du Québec, par la Société de développement des entreprises culturelles, par le Conseil des Arts du Canada, par le ministère du Patrimoine canadien, par Téléfilm Canada à même le Fonds de la musique du Canada, par la Fondation Musicaction ou par la Foundation Assisting Canadian Talent on Recordings;
iii.  le montant d’une aide financière versée par la Société du 400e anniversaire de Québec;
e.1)  dans le cas de la section II.6.0.0.4, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par le Conseil des arts et des lettres du Québec, par la Société de développement des entreprises culturelles, par le Conseil des Arts du Canada, par la Fondation Musicaction ou par la Foundation Assisting Canadian Talent on Recordings;
iii.  le montant des droits payés pour l’acquisition de représentations d’un spectacle par un gouvernement, une municipalité ou une autre administration;
iv.  le montant d’une aide financière versée par la Société du 400e anniversaire de Québec;
f)  dans le cas de la section II.6.0.0.5, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  les montants versés en vertu du programme d’aide au développement de l’industrie de l’édition du ministère du Patrimoine canadien;
iii.  les subventions aux éditeurs de livres, à la traduction internationale et aux projets collectifs d’écrivains et d’éditeurs du Conseil des Arts du Canada;
iv.  les montants versés en vertu du programme d’aide aux entreprises du livre et de l’édition spécialisée de la Société de développement des entreprises culturelles;
v.  le montant d’une aide financière versée par la Société du 400e anniversaire de Québec;
g)  (paragraphe abrogé);
h)  dans le cas de chacune des sections II.6.0.1.2 à II.6.0.1.6 et II.6.14.2, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  tout montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
i)  dans le cas de la section II.6.0.3, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  tout montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
iii.  sauf pour l’application de la définition de l’expression «salaire déterminé» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17 et des articles 1029.8.36.0.24 et 1029.8.36.0.31, le montant d’une subvention relative à un salaire qui est accordée en vertu du Règlement sur le Fonds pour l’accroissement de l’investissement privé et la relance de l’emploi (D. 530-97, 97-04-23), tel que ce règlement se lit au moment de son application;
i.1)  dans le cas de la section II.6.0.8, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide attribuable à un programme spécifique de stabilisation des prix des grains négocié avec La Financière agricole du Québec;
iii.  le montant d’une aide attribuable à un programme de formation de la main-d’oeuvre;
iv.  le montant d’une aide gouvernementale fédérale directement attribuable au créneau industriel de l’éthanol, notamment à l’égard de l’expansion des marchés, de l’amélioration des procédés, de l’efficacité énergétique et du changement de matière première;
j)  dans le cas de la section II.6.15, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  la partie de tout montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu que l’on peut raisonnablement attribuer à un montant qui est une dépense minière préparatoire, au sens du paragraphe 9 de cet article 127;
k)  dans le cas de la section II.22, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour l’année d’imposition 2009 en vertu de cette section;
ii.  la partie de tout montant déduit ou déductible en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu que l’on peut raisonnablement attribuer à une dépense visée à la définition de l’expression «dépense de rénovation et d’amélioration résidentielles» prévue à l’article 1029.8.146.
Sous réserve du paragraphe b du deuxième alinéa, lorsque ce paragraphe b fait référence à la section II.6.0.0.1, et des paragraphes c à f de ce deuxième alinéa, une aide gouvernementale comprend le montant de toute contribution financière à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.34, une production admissible, au sens du premier alinéa de l’un des articles 1029.8.36.0.0.1 et 1029.8.36.0.0.4, une production admissible à petit budget, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.4, un bien admissible, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.7, un spectacle admissible, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.10, un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.13, qu’une société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir soit d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, soit d’une personne ou d’une société de personnes qui paie cette contribution dans des circonstances telles que l’on peut raisonnablement conclure qu’elle n’aurait pas payé cette contribution n’eut été d’un montant que celle-ci ou une autre personne ou société de personnes a reçu d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration.
2001, c. 51, a. 87; 2001, c. 53, a. 260; 2002, c. 9, a. 43; 2002, c. 40, a. 99; 2003, c. 9, a. 170; 2004, c. 21, a. 253; 2005, c. 1, a. 212; 2005, c. 23, a. 141; 2005, c. 38, a. 234; 2006, c. 13, a. 87; 2006, c. 36, a. 101; 2007, c. 12, a. 101; 2009, c. 5, a. 426; 2009, c. 15, a. 193; 2010, c. 5, a. 136; 2010, c. 25, a. 112.
1029.6.0.0.1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«aide gouvernementale» désigne une aide qui provient d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, que ce soit sous forme de subvention, de prime, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction d’impôt, d’allocation d’investissement ou sous toute autre forme;
«aide non gouvernementale» désigne un montant qui serait inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable en raison du paragraphe w de l’article 87, si ce paragraphe se lisait sans qu’il ne soit tenu compte de ses sous-paragraphes ii et iii;
«entreprise admissible», relativement à toute entreprise exploitée par un contribuable, désigne toute entreprise exploitée par celui-ci, autre qu’une entreprise de placement désignée ou une entreprise de services personnels.
Pour l’application des sections II.4 à II.5.2, II.6 à II.6.0.8, II.6.4.2, II.6.5.1, II.6.5.3, II.6.5.4, II.6.6.1 à II.6.15 et II.22, les règles suivantes s’appliquent:
a)  dans le cas de la section II.4, une aide gouvernementale ne comprend pas un montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), sauf la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement attribuer à un montant qui est une dépense admissible, au sens du paragraphe 9 de cet article 127, et qui constitue, pour l’application de la définition de cette expression, une dépense faite avant le 1er mai 1987;
b)  dans le cas de chacune des sections II.4.2, II.5.1.1, II.5.1.2, II.5.2, II.6.0.0.1, II.6.0.1.7 à II.6.0.1.9, II.6.0.4 à II.6.0.7, II.6.4.2, II.6.5.1, II.6.5.3, II.6.5.4 et II.6.6.1 à II.6.14.1, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
b.1)  dans le cas de la section II.5.1, une aide gouvernementale ne comprend pas un montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu que l’on peut raisonnablement attribuer à un montant qui est une dépense d’apprentissage, au sens du paragraphe 9 de cet article 127;
c)  dans le cas de la section II.6, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
i.1.  un montant qu’une société est réputée avoir payé pour une année d’imposition en vertu du paragraphe 3 de l’un des articles 125.4 et 125.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par le Conseil des arts et des lettres du Québec, par la Société de développement des entreprises culturelles, par le Conseil des Arts du Canada ou par le Fonds canadien du film et du vidéo indépendants;
iii.  le montant d’une aide financière accordée par l’Office national du film;
iv.  le montant d’une aide financière accordée par Téléfilm Canada conformément à la Loi sur la Société de développement de l’industrie cinématographique canadienne (L.R.C. 1985, c. C-16), à l’exception de toute subvention accordée par cet organisme en vertu du fonds d’aide au doublage et au sous-titrage;
v.  le montant d’une aide financière accordée par le Fonds canadien de télévision en vertu du Programme de droits de diffusion ou du Programme de participation au capital;
vi.  (sous-paragraphe abrogé);
vii.  (sous-paragraphe abrogé);
viii.  le montant d’une aide financière accordée par le Fonds de développement économique de la région de la Capitale-Nationale;
viii.1.  le montant d’une aide financière versée par la Société du 400e anniversaire de Québec;
ix.  le montant d’une contribution financière versée par un organisme public qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;
d)  dans le cas de la section II.6.0.0.2, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  un montant qu’une société est réputée avoir payé pour une année d’imposition en vertu du paragraphe 3 de l’un des articles 125.4 et 125.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
iii.  le montant d’une aide financière versée par la Société du 400e anniversaire de Québec;
e)  dans le cas de la section II.6.0.0.3, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par le Conseil des arts et des lettres du Québec, par la Société de développement des entreprises culturelles, par le Conseil des Arts du Canada, par le ministère du Patrimoine canadien, par Téléfilm Canada à même le Fonds de la musique du Canada, par la Fondation Musicaction ou par la Foundation Assisting Canadian Talent on Recordings;
iii.  le montant d’une aide financière versée par la Société du 400e anniversaire de Québec;
e.1)  dans le cas de la section II.6.0.0.4, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par le Conseil des arts et des lettres du Québec, par la Société de développement des entreprises culturelles, par le Conseil des Arts du Canada, par la Fondation Musicaction ou par la Foundation Assisting Canadian Talent on Recordings;
iii.  le montant des droits payés pour l’acquisition de représentations d’un spectacle par un gouvernement, une municipalité ou une autre administration;
iv.  le montant d’une aide financière versée par la Société du 400e anniversaire de Québec;
f)  dans le cas de la section II.6.0.0.5, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  les montants versés en vertu du programme d’aide au développement de l’industrie de l’édition du ministère du Patrimoine canadien;
iii.  les subventions aux éditeurs de livres, à la traduction internationale et aux projets collectifs d’écrivains et d’éditeurs du Conseil des Arts du Canada;
iv.  les montants versés en vertu du programme d’aide aux entreprises du livre et de l’édition spécialisée de la Société de développement des entreprises culturelles;
v.  le montant d’une aide financière versée par la Société du 400e anniversaire de Québec;
g)  (paragraphe abrogé);
h)  dans le cas de chacune des sections II.6.0.0.6, II.6.0.1.2 à II.6.0.1.6 et II.6.14.2, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  tout montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
i)  dans le cas de la section II.6.0.3, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  tout montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
iii.  sauf pour l’application de la définition de l’expression «salaire déterminé» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17 et des articles 1029.8.36.0.24 et 1029.8.36.0.31, le montant d’une subvention relative à un salaire qui est accordée en vertu du Règlement sur le Fonds pour l’accroissement de l’investissement privé et la relance de l’emploi (D. 530-97, 97-04-23), tel que ce règlement se lit au moment de son application;
i.1)  dans le cas de la section II.6.0.8, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide attribuable à un programme spécifique de stabilisation des prix des grains négocié avec La Financière agricole du Québec;
iii.  le montant d’une aide attribuable à un programme de formation de la main-d’oeuvre;
iv.  le montant d’une aide gouvernementale fédérale directement attribuable au créneau industriel de l’éthanol, notamment à l’égard de l’expansion des marchés, de l’amélioration des procédés, de l’efficacité énergétique et du changement de matière première;
j)  dans le cas de la section II.6.15, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  la partie de tout montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu que l’on peut raisonnablement attribuer à un montant qui est une dépense minière préparatoire, au sens du paragraphe 9 de cet article 127;
k)  dans le cas de la section II.22, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour l’année d’imposition 2009 en vertu de cette section;
ii.  la partie de tout montant déduit ou déductible en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu que l’on peut raisonnablement attribuer à une dépense visée à la définition de l’expression «dépense de rénovation et d’amélioration résidentielles» prévue à l’article 1029.8.146.
Sous réserve du paragraphe b du deuxième alinéa, lorsque ce paragraphe b fait référence à la section II.6.0.0.1, et des paragraphes c à f de ce deuxième alinéa, une aide gouvernementale comprend le montant de toute contribution financière à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.34, une production admissible, au sens du premier alinéa de l’un des articles 1029.8.36.0.0.1 et 1029.8.36.0.0.4, une production admissible à petit budget, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.4, un bien admissible, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.7, un spectacle admissible, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.10, un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.13, qu’une société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir soit d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, soit d’une personne ou d’une société de personnes qui paie cette contribution dans des circonstances telles que l’on peut raisonnablement conclure qu’elle n’aurait pas payé cette contribution n’eut été d’un montant que celle-ci ou une autre personne ou société de personnes a reçu d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration.
2001, c. 51, a. 87; 2001, c. 53, a. 260; 2002, c. 9, a. 43; 2002, c. 40, a. 99; 2003, c. 9, a. 170; 2004, c. 21, a. 253; 2005, c. 1, a. 212; 2005, c. 23, a. 141; 2005, c. 38, a. 234; 2006, c. 13, a. 87; 2006, c. 36, a. 101; 2007, c. 12, a. 101; 2009, c. 5, a. 426; 2009, c. 15, a. 193; 2010, c. 5, a. 136.
1029.6.0.0.1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«aide gouvernementale» désigne une aide qui provient d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, que ce soit sous forme de subvention, de prime, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction d’impôt, d’allocation d’investissement ou sous toute autre forme;
«aide non gouvernementale» désigne un montant qui serait inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable en raison du paragraphe w de l’article 87, si ce paragraphe se lisait sans qu’il ne soit tenu compte de ses sous-paragraphes ii et iii;
«entreprise admissible», relativement à toute entreprise exploitée par un contribuable, désigne toute entreprise exploitée par celui-ci, autre qu’une entreprise de placement désignée ou une entreprise de services personnels.
Pour l’application des sections II.4 à II.5.2, II.6 à II.6.0.8, II.6.4.2, II.6.5.1, II.6.5.3, II.6.5.4 et II.6.6.1 à II.6.15, les règles suivantes s’appliquent:
a)  dans le cas de la section II.4, une aide gouvernementale ne comprend pas un montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), sauf la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement attribuer à un montant qui est une dépense admissible, au sens du paragraphe 9 de cet article 127, et qui constitue, pour l’application de la définition de cette expression, une dépense faite avant le 1er mai 1987;
b)  dans le cas de chacune des sections II.4.2, II.5.1.1, II.5.1.2, II.5.2, II.6.0.0.1, II.6.0.1.7 à II.6.0.1.9, II.6.0.4 à II.6.0.7, II.6.4.2, II.6.5.1, II.6.5.3, II.6.5.4 et II.6.6.1 à II.6.14.1, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
b.1)  dans le cas de la section II.5.1, une aide gouvernementale ne comprend pas un montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu que l’on peut raisonnablement attribuer à un montant qui est une dépense d’apprentissage, au sens du paragraphe 9 de cet article 127;
c)  dans le cas de la section II.6, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
i.1.  un montant qu’une société est réputée avoir payé pour une année d’imposition en vertu du paragraphe 3 de l’un des articles 125.4 et 125.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par le Conseil des arts et des lettres du Québec, par la Société de développement des entreprises culturelles, par le Conseil des Arts du Canada ou par le Fonds canadien du film et du vidéo indépendants;
iii.  le montant d’une aide financière accordée par l’Office national du film;
iv.  le montant d’une aide financière accordée par Téléfilm Canada conformément à la Loi sur la Société de développement de l’industrie cinématographique canadienne (L.R.C. 1985, c. C-16), à l’exception de toute subvention accordée par cet organisme en vertu du fonds d’aide au doublage et au sous-titrage;
v.  le montant d’une aide financière accordée par le Fonds canadien de télévision en vertu du Programme de droits de diffusion ou du Programme de participation au capital;
vi.  (sous-paragraphe abrogé);
vii.  (sous-paragraphe abrogé);
viii.  le montant d’une aide financière accordée par le Fonds de développement économique de la région de la Capitale-Nationale;
viii.1.  le montant d’une aide financière versée par la Société du 400e anniversaire de Québec;
ix.  le montant d’une contribution financière versée par un organisme public qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;
d)  dans le cas de la section II.6.0.0.2, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  un montant qu’une société est réputée avoir payé pour une année d’imposition en vertu du paragraphe 3 de l’un des articles 125.4 et 125.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
iii.  le montant d’une aide financière versée par la Société du 400e anniversaire de Québec;
e)  dans le cas de la section II.6.0.0.3, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par le Conseil des arts et des lettres du Québec, par la Société de développement des entreprises culturelles, par le Conseil des Arts du Canada, par le ministère du Patrimoine canadien, par Téléfilm Canada à même le Fonds de la musique du Canada, par la Fondation Musicaction ou par la Foundation Assisting Canadian Talent on Recordings;
iii.  le montant d’une aide financière versée par la Société du 400e anniversaire de Québec;
e.1)  dans le cas de la section II.6.0.0.4, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par le Conseil des arts et des lettres du Québec, par la Société de développement des entreprises culturelles, par le Conseil des Arts du Canada, par la Fondation Musicaction ou par la Foundation Assisting Canadian Talent on Recordings;
iii.  le montant des droits payés pour l’acquisition de représentations d’un spectacle par un gouvernement, une municipalité ou une autre administration;
iv.  le montant d’une aide financière versée par la Société du 400e anniversaire de Québec;
f)  dans le cas de la section II.6.0.0.5, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  les montants versés en vertu du programme d’aide au développement de l’industrie de l’édition du ministère du Patrimoine canadien;
iii.  les subventions aux éditeurs de livres, à la traduction internationale et aux projets collectifs d’écrivains et d’éditeurs du Conseil des Arts du Canada;
iv.  les montants versés en vertu du programme d’aide aux entreprises du livre et de l’édition spécialisée de la Société de développement des entreprises culturelles;
v.  le montant d’une aide financière versée par la Société du 400e anniversaire de Québec;
g)  (paragraphe abrogé);
h)  dans le cas de chacune des sections II.6.0.0.6, II.6.0.1.2 à II.6.0.1.6 et II.6.14.2, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  tout montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
i)  dans le cas de la section II.6.0.3, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  tout montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
iii.  sauf pour l’application de la définition de l’expression «salaire déterminé» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17 et des articles 1029.8.36.0.24 et 1029.8.36.0.31, le montant d’une subvention relative à un salaire qui est accordée en vertu du Règlement sur le Fonds pour l’accroissement de l’investissement privé et la relance de l’emploi (D. 530-97, 97-04-23), tel que ce règlement se lit au moment de son application;
i.1)  dans le cas de la section II.6.0.8, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide attribuable à un programme spécifique de stabilisation des prix des grains négocié avec La Financière agricole du Québec;
iii.  le montant d’une aide attribuable à un programme de formation de la main-d’oeuvre;
iv.  le montant d’une aide gouvernementale fédérale directement attribuable au créneau industriel de l’éthanol, notamment à l’égard de l’expansion des marchés, de l’amélioration des procédés, de l’efficacité énergétique et du changement de matière première;
j)  dans le cas de la section II.6.15, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  la partie de tout montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu que l’on peut raisonnablement attribuer à un montant qui est une dépense minière préparatoire, au sens du paragraphe 9 de cet article 127.
Sous réserve du paragraphe b du deuxième alinéa, lorsque ce paragraphe b fait référence à la section II.6.0.0.1, et des paragraphes c à f de ce deuxième alinéa, une aide gouvernementale comprend le montant de toute contribution financière à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.34, une production admissible, au sens du premier alinéa de l’un des articles 1029.8.36.0.0.1 et 1029.8.36.0.0.4, une production admissible à petit budget, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.4, un bien admissible, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.7, un spectacle admissible, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.10, un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.13, qu’une société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir soit d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, soit d’une personne ou d’une société de personnes qui paie cette contribution dans des circonstances telles que l’on peut raisonnablement conclure qu’elle n’aurait pas payé cette contribution n’eut été d’un montant que celle-ci ou une autre personne ou société de personnes a reçu d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration.
2001, c. 51, a. 87; 2001, c. 53, a. 260; 2002, c. 9, a. 43; 2002, c. 40, a. 99; 2003, c. 9, a. 170; 2004, c. 21, a. 253; 2005, c. 1, a. 212; 2005, c. 23, a. 141; 2005, c. 38, a. 234; 2006, c. 13, a. 87; 2006, c. 36, a. 101; 2007, c. 12, a. 101; 2009, c. 5, a. 426; 2009, c. 15, a. 193.
1029.6.0.0.1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«aide gouvernementale» désigne une aide qui provient d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, que ce soit sous forme de subvention, de prime, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction d’impôt, d’allocation d’investissement ou sous toute autre forme;
«aide non gouvernementale» désigne un montant qui serait inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable en raison du paragraphe w de l’article 87, si ce paragraphe se lisait sans qu’il ne soit tenu compte de ses sous-paragraphes ii et iii;
«entreprise admissible», relativement à toute entreprise exploitée par un contribuable, désigne toute entreprise exploitée par celui-ci, autre qu’une entreprise de placement désignée ou une entreprise de services personnels.
Pour l’application des sections II.4 à II.4.3, II.5.2, II.6 à II.6.0.8, II.6.4.2, II.6.5.1, II.6.5.3, II.6.5.4 et II.6.6.1 à II.6.15, les règles suivantes s’appliquent:
a)  dans le cas de la section II.4, une aide gouvernementale ne comprend pas un montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), sauf la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement attribuer à un montant qui est une dépense admissible, au sens du paragraphe 9 de cet article 127, et qui constitue, pour l’application de la définition de cette expression, une dépense faite avant le 1er mai 1987;
b)  dans le cas de chacune des sections II.4.2, II.4.3, II.5.2, II.6.0.0.1, II.6.0.1.7, II.6.0.1.8, II.6.0.4 à II.6.0.7, II.6.4.2, II.6.5.1, II.6.5.3, II.6.5.4 et II.6.6.1 à II.6.14.1, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
c)  dans le cas de la section II.6, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
i.1.  un montant qu’une société est réputée avoir payé pour une année d’imposition en vertu du paragraphe 3 de l’un des articles 125.4 et 125.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par le Conseil des arts et des lettres du Québec, par la Société de développement des entreprises culturelles, par le Conseil des Arts du Canada ou par le Fonds canadien du film et du vidéo indépendants;
iii.  le montant d’une aide financière accordée par l’Office national du film;
iv.  le montant d’une aide financière accordée par Téléfilm Canada conformément à la Loi sur la Société de développement de l’industrie cinématographique canadienne (L.R.C. 1985, c. C-16), à l’exception de toute subvention accordée par cet organisme en vertu du fonds d’aide au doublage et au sous-titrage;
v.  le montant d’une aide financière accordée par le Fonds canadien de télévision en vertu du Programme de droits de diffusion ou du Programme de participation au capital;
vi.  (sous-paragraphe abrogé);
vii.  (sous-paragraphe abrogé);
viii.  le montant d’une aide financière accordée par le Fonds de développement économique de la région de la Capitale-Nationale;
ix.  le montant d’une contribution financière versée par un organisme public qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;
d)  dans le cas de la section II.6.0.0.2, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend ni un montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section, ni un montant qu’une société est réputée avoir payé pour une année d’imposition en vertu du paragraphe 3 de l’un des articles 125.4 et 125.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
e)  dans le cas de la section II.6.0.0.3, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend ni un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section, ni le montant d’une aide financière accordée par le Conseil des arts et des lettres du Québec, par la Société de développement des entreprises culturelles, par le Conseil des Arts du Canada, par le ministère du Patrimoine canadien, par Téléfilm Canada à même le Fonds de la musique du Canada, par la Fondation Musicaction ou par la Foundation to Assist Canadian Talent on Records;
e.1)  dans le cas de la section II.6.0.0.4, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par le Conseil des arts et des lettres du Québec, par la Société de développement des entreprises culturelles, par le Conseil des Arts du Canada, par la Fondation Musicaction ou par la Foundation to Assist Canadian Talent on Records;
iii.  le montant des droits payés pour l’acquisition de représentations d’un spectacle par un gouvernement, une municipalité ou une autre administration;
f)  dans le cas de la section II.6.0.0.5, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  les montants versés en vertu du programme d’aide au développement de l’industrie de l’édition du ministère du Patrimoine canadien;
iii.  les subventions aux éditeurs de livres, à la traduction internationale et aux projets collectifs d’écrivains et d’éditeurs du Conseil des Arts du Canada;
iv.  les montants versés en vertu du programme d’aide aux entreprises du livre et de l’édition spécialisée de la Société de développement des entreprises culturelles;
g)  (paragraphe abrogé);
h)  dans le cas de chacune des sections II.6.0.0.6 et II.6.0.1.2 à II.6.0.1.6, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  tout montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
i)  dans le cas de la section II.6.0.3, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  tout montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
iii.  sauf pour l’application de la définition de l’expression «salaire déterminé» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17 et des articles 1029.8.36.0.24 et 1029.8.36.0.31, le montant d’une subvention relative à un salaire qui est accordée en vertu du Règlement sur le Fonds pour l’accroissement de l’investissement privé et la relance de l’emploi (D. 530-97, 97-04-23), tel que ce règlement se lit au moment de son application;
i.1)  dans le cas de la section II.6.0.8, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide attribuable à un programme spécifique de stabilisation des prix des grains négocié avec La Financière agricole du Québec;
iii.  le montant d’une aide attribuable à un programme de formation de la main-d’oeuvre;
iv.  le montant d’une aide gouvernementale fédérale directement attribuable au créneau industriel de l’éthanol, notamment à l’égard de l’expansion des marchés, de l’amélioration des procédés, de l’efficacité énergétique et du changement de matière première;
j)  dans le cas de la section II.6.15, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  la partie de tout montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu que l’on peut raisonnablement attribuer à un montant qui est une dépense minière préparatoire, au sens du paragraphe 9 de cet article 127.
Sous réserve du paragraphe b du deuxième alinéa, lorsque ce paragraphe b fait référence à la section II.6.0.0.1, et des paragraphes c à f de ce deuxième alinéa, une aide gouvernementale comprend le montant de toute contribution financière à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.34, une production admissible, au sens du premier alinéa de l’un des articles 1029.8.36.0.0.1 et 1029.8.36.0.0.4, une production admissible à petit budget, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.4, un bien admissible, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.7, un spectacle admissible, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.10, un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.13, qu’une société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir soit d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, soit d’une personne ou d’une société de personnes qui paie cette contribution dans des circonstances telles que l’on peut raisonnablement conclure qu’elle n’aurait pas payé cette contribution n’eut été d’un montant que celle-ci ou une autre personne ou société de personnes a reçu d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration.
2001, c. 51, a. 87; 2001, c. 53, a. 260; 2002, c. 9, a. 43; 2002, c. 40, a. 99; 2003, c. 9, a. 170; 2004, c. 21, a. 253; 2005, c. 1, a. 212; 2005, c. 23, a. 141; 2005, c. 38, a. 234; 2006, c. 13, a. 87; 2006, c. 36, a. 101; 2007, c. 12, a. 101; 2009, c. 5, a. 426.
1029.6.0.0.1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«aide gouvernementale» désigne une aide qui provient d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, que ce soit sous forme de subvention, de prime, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction d’impôt, d’allocation d’investissement ou sous toute autre forme;
«aide non gouvernementale» désigne un montant qui serait inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable en raison du paragraphe w de l’article 87, si ce paragraphe se lisait sans qu’il ne soit tenu compte de ses sous-paragraphes ii et iii;
«entreprise admissible», relativement à toute entreprise exploitée par un contribuable, désigne toute entreprise exploitée par celui-ci, autre qu’une entreprise de placement désignée ou une entreprise de services personnels.
Pour l’application des sections II.4 à II.4.3, II.5.2, II.6 à II.6.0.8, II.6.4.2, II.6.5.1, II.6.5.3, II.6.5.4 et II.6.6.1 à II.6.15, les règles suivantes s’appliquent:
a)  dans le cas de la section II.4, une aide gouvernementale ne comprend pas un montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), sauf la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement attribuer à un montant qui est une dépense admissible, au sens du paragraphe 9 de cet article 127, et qui constitue, pour l’application de la définition de cette expression, une dépense faite avant le 1er mai 1987;
b)  dans le cas de chacune des sections II.4.2, II.4.3, II.5.2, II.6.0.0.1, II.6.0.1.7, II.6.0.1.8, II.6.0.4 à II.6.0.7, II.6.4.2, II.6.5.1, II.6.5.3, II.6.5.4 et II.6.6.1 à II.6.14.1, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
c)  dans le cas de la section II.6, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
i.1.  un montant qu’une société est réputée avoir payé pour une année d’imposition en vertu du paragraphe 3 de l’un des articles 125.4 et 125.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par le Conseil des arts et des lettres du Québec, par la Société de développement des entreprises culturelles, par le Conseil des Arts du Canada ou par le Fonds canadien du film et du vidéo indépendants;
iii.  le montant d’une aide financière accordée par l’Office national du film;
iv.  le montant d’une aide financière accordée par Téléfilm Canada conformément à la Loi sur la Société de développement de l’industrie cinématographique canadienne (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-16), à l’exception de toute subvention accordée par cet organisme en vertu du fonds d’aide au doublage et au sous-titrage;
v.  le montant d’une aide financière accordée par le Fonds canadien de télévision en vertu du Programme de droits de diffusion ou du Programme de participation au capital;
vi.  (sous-paragraphe abrogé);
vii.  (sous-paragraphe abrogé);
viii.  le montant d’une aide financière accordée par le Fonds de développement économique de la région de la Capitale-Nationale;
d)  dans le cas de la section II.6.0.0.2, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend ni un montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section, ni un montant qu’une société est réputée avoir payé pour une année d’imposition en vertu du paragraphe 3 de l’un des articles 125.4 et 125.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
e)  dans le cas de la section II.6.0.0.3, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend ni un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section, ni le montant d’une aide financière accordée par le Conseil des arts et des lettres du Québec, par la Société de développement des entreprises culturelles, par le Conseil des Arts du Canada, par le ministère du Patrimoine canadien, par Téléfilm Canada à même le Fonds de la musique du Canada, par la Fondation Musicaction ou par la Foundation to Assist Canadian Talent on Records;
e.1)  dans le cas de la section II.6.0.0.4, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend ni un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section, ni le montant d’une aide financière accordée par le Conseil des arts et des lettres du Québec, par la Société de développement des entreprises culturelles, par le Conseil des Arts du Canada, par la Fondation Musicaction ou par la Foundation to Assist Canadian Talent on Records;
f)  dans le cas de la section II.6.0.0.5, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  les montants versés en vertu du programme d’aide au développement de l’industrie de l’édition du ministère du Patrimoine canadien;
iii.  les subventions aux éditeurs de livres, à la traduction internationale et aux projets collectifs d’écrivains et d’éditeurs du Conseil des Arts du Canada;
iv.  les montants versés en vertu du programme d’aide aux entreprises du livre et de l’édition spécialisée de la Société de développement des entreprises culturelles;
g)  (paragraphe abrogé);
h)  dans le cas de chacune des sections II.6.0.0.6 et II.6.0.1.2 à II.6.0.1.6, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  tout montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
i)  dans le cas de la section II.6.0.3, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  tout montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
iii.  sauf pour l’application de la définition de l’expression «salaire déterminé» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17 et des articles 1029.8.36.0.24 et 1029.8.36.0.31, le montant d’une subvention relative à un salaire qui est accordée en vertu du Règlement sur le Fonds pour l’accroissement de l’investissement privé et la relance de l’emploi, édicté par le décret n° 530-97 du 23 avril 1997, tel que ce règlement se lit au moment de son application;
i.1)  dans le cas de la section II.6.0.8, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas :
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  le montant d’une aide attribuable à un programme spécifique de stabilisation des prix des grains négocié avec La Financière agricole du Québec;
iii.  le montant d’une aide attribuable à un programme de formation de la main-d’oeuvre;
iv.  le montant d’une aide gouvernementale fédérale directement attribuable au créneau industriel de l’éthanol, notamment à l’égard de l’expansion des marchés, de l’amélioration des procédés, de l’efficacité énergétique et du changement de matière première;
j)  dans le cas de la section II.6.15, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas:
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section;
ii.  la partie de tout montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu que l’on peut raisonnablement attribuer à un montant qui est une dépense minière préparatoire, au sens du paragraphe 9 de cet article 127.
Sous réserve du paragraphe b du deuxième alinéa, lorsque ce paragraphe b fait référence à la section II.6.0.0.1, et des paragraphes c à f de ce deuxième alinéa, une aide gouvernementale comprend le montant de toute contribution financière à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.34, une production admissible, au sens du premier alinéa de l’un des articles 1029.8.36.0.0.1 et 1029.8.36.0.0.4, une production admissible à petit budget, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.4, un bien admissible, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.7, un spectacle admissible, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.10, un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.13, qu’une société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir soit d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, soit d’une personne ou d’une société de personnes qui paie cette contribution dans des circonstances telles que l’on peut raisonnablement conclure qu’elle n’aurait pas payé cette contribution n’eut été d’un montant que celle-ci ou une autre personne ou société de personnes a reçu d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, à l’exclusion d’un montant qui représente un revenu provenant de l’exploitation du bien.
2001, c. 51, a. 87; 2001, c. 53, a. 260; 2002, c. 9, a. 43; 2002, c. 40, a. 99; 2003, c. 9, a. 170; 2004, c. 21, a. 253; 2005, c. 1, a. 212; 2005, c. 23, a. 141; 2005, c. 38, a. 234; 2006, c. 13, a. 87; 2006, c. 36, a. 101; 2007, c. 12, a. 101.
1029.6.0.0.1. Dans le présent chapitre, l’expression :
« aide gouvernementale » désigne une aide qui provient d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, que ce soit sous forme de subvention, de prime, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction d’impôt, d’allocation d’investissement ou sous toute autre forme ;
« aide non gouvernementale » désigne un montant qui serait inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable en raison du paragraphe wde l’article 87, si ce paragraphe se lisait sans qu’il ne soit tenu compte de ses sous-paragraphes ii et iii ;
« entreprise admissible », relativement à toute entreprise exploitée par un contribuable, désigne toute entreprise exploitée par celui-ci, autre qu’une entreprise de placement désignée ou une entreprise de services personnels.
Pour l’application des sections II.4 à II.4.3, II.5.2, II.6 à II.6.0.8, II.6.5.1, II.6.5.3, II.6.5.4 et II.6.6.1 à II.6.15, les règles suivantes s’appliquent :
a)  dans le cas de la section II.4, une aide gouvernementale ne comprend pas un montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), sauf la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement attribuer à un montant qui est une dépense admissible, au sens du paragraphe 9 de cet article 127, et qui constitue, pour l’application de la définition de cette expression, une dépense faite avant le 1er mai 1987 ;
b)  dans le cas de chacune des sections II.4.2, II.4.3, II.5.2, II.6.0.0.1, II.6.0.1.7, II.6.0.1.8, II.6.0.4 à II.6.0.7, II.6.5.1, II.6.5.3, II.6.5.4 et II.6.6.1 à II.6.14.1, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section ;
c)  dans le cas de la section II.6, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas :
i.  un montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section ;
i.1.  un montant qu’une société est réputée avoir payé pour une année d’imposition en vertu du paragraphe 3 de l’un des articles 125.4 et 125.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu ;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par le Conseil des arts et des lettres du Québec, par la Société de développement des entreprises culturelles, par le Conseil des Arts du Canada ou par le Fonds canadien du film et du vidéo indépendants ;
iii.  le montant d’une aide financière accordée par l’Office national du film ;
iv.  le montant d’une aide financière accordée par Téléfilm Canada conformément à la Loi sur la Société de développement de l’industrie cinématographique canadienne (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-16), à l’exception de toute subvention accordée par cet organisme en vertu du fonds d’aide au doublage et au sous-titrage ;
v.  le montant d’une aide financière accordée par le Fonds canadien de télévision en vertu du Programme de droits de diffusion ou du Programme de participation au capital ;
vi.  (sous-paragraphe abrogé) ;
vii.  (sous-paragraphe abrogé) ;
viii.  le montant d’une aide financière accordée par le Fonds de développement économique de la région de la Capitale-Nationale ;
d)  dans le cas de la section II.6.0.0.2, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend ni un montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section, ni un montant qu’une société est réputée avoir payé pour une année d’imposition en vertu du paragraphe 3 de l’un des articles 125.4 et 125.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu ;
e)  dans le cas de la section II.6.0.0.3, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend ni un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section, ni le montant d’une aide financière accordée par le Conseil des arts et des lettres du Québec, par la Société de développement des entreprises culturelles, par le Conseil des Arts du Canada, par le ministère du Patrimoine canadien, par Téléfilm Canada à même le Fonds de la musique du Canada, par la Fondation Musicaction ou par la Foundation to Assist Canadian Talent on Records ;
e.1)  dans le cas de la section II.6.0.0.4, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend ni un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section, ni le montant d’une aide financière accordée par le Conseil des arts et des lettres du Québec, par la Société de développement des entreprises culturelles, par le Conseil des Arts du Canada, par la Fondation Musicaction ou par la Foundation to Assist Canadian Talent on Records ;
f)  dans le cas de la section II.6.0.0.5, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas :
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section ;
ii.  les montants versés en vertu du programme d’aide au développement de l’industrie de l’édition du ministère du Patrimoine canadien ;
iii.  les subventions aux éditeurs de livres, à la traduction internationale et aux projets collectifs d’écrivains et d’éditeurs du Conseil des Arts du Canada ;
iv.  les montants versés en vertu du programme d’aide aux entreprises du livre et de l’édition spécialisée de la Société de développement des entreprises culturelles ;
g)  dans le cas de la section II.6.0.1 ou II.6.0.1.1, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas :
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section ;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par le Conseil des arts et des lettres du Québec, par le Fonds de l’autoroute de l’information ou par la Société de développement des entreprises culturelles ;
iii.  tout montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu ;
h)  dans le cas de chacune des sections II.6.0.0.6 et II.6.0.1.2 à II.6.0.1.6, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas :
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section ;
ii.  tout montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu ;
i)  dans le cas de la section II.6.0.3, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas :
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section ;
ii.  tout montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu ;
iii.  sauf pour l’application de la définition de l’expression « salaire déterminé » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17 et des articles 1029.8.36.0.24 et 1029.8.36.0.31, le montant d’une subvention relative à un salaire qui est accordée en vertu du Règlement sur le Fonds pour l’accroissement de l’investissement privé et la relance de l’emploi, édicté par le décret n° 530-97 du 23 avril 1997, tel que ce règlement se lit au moment de son application ;
i.1)  dans le cas de la section II.6.0.8, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas :
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section ;
ii.  le montant d’une aide attribuable à un programme spécifique de stabilisation des prix des grains négocié avec La Financière agricole du Québec ;
iii.  le montant d’une aide attribuable à un programme de formation de la main-d’oeuvre ;
iv.  le montant d’une aide gouvernementale fédérale directement attribuable au créneau industriel de l’éthanol, notamment à l’égard de l’expansion des marchés, de l’amélioration des procédés, de l’efficacité énergétique et du changement de matière première ;
j)  dans le cas de la section II.6.15, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas :
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section ;
ii.  la partie de tout montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu que l’on peut raisonnablement attribuer à un montant qui est une dépense minière préparatoire, au sens du paragraphe 9 de cet article 127.
Sous réserve du paragraphe b du deuxième alinéa, lorsque ce paragraphe b fait référence à la section II.6.0.0.1, et des paragraphes c à f de ce deuxième alinéa, une aide gouvernementale comprend le montant de toute contribution financière à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.34, une production admissible, au sens du premier alinéa de l’un des articles 1029.8.36.0.0.1 et 1029.8.36.0.0.4, une production admissible à petit budget, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.4, un enregistrement sonore admissible, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.7, un spectacle admissible, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.10, un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.13, qu’une société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir soit d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, soit d’une personne ou d’une société de personnes qui paie cette contribution dans des circonstances telles que l’on peut raisonnablement conclure qu’elle n’aurait pas payé cette contribution n’eut été d’un montant que celle-ci ou une autre personne ou société de personnes a reçu d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, à l’exclusion d’un montant qui représente un revenu provenant de l’exploitation du bien.
2001, c. 51, a. 87; 2001, c. 53, a. 260; 2002, c. 9, a. 43; 2002, c. 40, a. 99; 2003, c. 9, a. 170; 2004, c. 21, a. 253; 2005, c. 1, a. 212; 2005, c. 23, a. 141; 2005, c. 38, a. 234; 2006, c. 13, a. 87; 2006, c. 36, a. 101.
1029.6.0.0.1. Dans le présent chapitre, l’expression :
« aide gouvernementale » désigne une aide qui provient d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, que ce soit sous forme de subvention, de prime, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction d’impôt, d’allocation d’investissement ou sous toute autre forme ;
« aide non gouvernementale » désigne un montant qui serait inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable en raison du paragraphe wde l’article 87, si ce paragraphe se lisait sans qu’il ne soit tenu compte de ses sous-paragraphes ii et iii ;
« entreprise admissible », relativement à toute entreprise exploitée par un contribuable, désigne toute entreprise exploitée par celui-ci, autre qu’une entreprise de placement désignée ou une entreprise de services personnels.
Pour l’application des sections II.4 à II.4.3, II.5.2, II.6 à II.6.0.7, II.6.5.1, II.6.5.3, II.6.5.4 et II.6.6.1 à II.6.15, les règles suivantes s’appliquent :
a)  dans le cas de la section II.4, une aide gouvernementale ne comprend pas un montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), sauf la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement attribuer à un montant qui est une dépense admissible, au sens du paragraphe 9 de cet article 127, et qui constitue, pour l’application de la définition de cette expression, une dépense faite avant le 1er mai 1987 ;
b)  dans le cas de chacune des sections II.4.2, II.4.3, II.5.2, II.6.0.0.1, II.6.0.1.7, II.6.0.1.8, II.6.0.4 à II.6.0.7, II.6.5.1, II.6.5.3, II.6.5.4 et II.6.6.1 à II.6.14.1, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section ;
c)  dans le cas de la section II.6, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas :
i.  un montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section ;
i.1.  un montant qu’une société est réputée avoir payé pour une année d’imposition en vertu du paragraphe 3 de l’un des articles 125.4 et 125.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu ;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par le Conseil des arts et des lettres du Québec, par la Société de développement des entreprises culturelles, par le Conseil des Arts du Canada ou par le Fonds canadien du film et du vidéo indépendants ;
iii.  le montant d’une aide financière accordée par l’Office national du film ;
iv.  le montant d’une aide financière accordée par Téléfilm Canada conformément à la Loi sur la Société de développement de l’industrie cinématographique canadienne (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-16), à l’exception de toute subvention accordée par cet organisme en vertu du fonds d’aide au doublage et au sous-titrage ;
v.  le montant d’une aide financière accordée par le Fonds canadien de télévision en vertu du Programme de droits de diffusion ou du Programme de participation au capital ;
vi.  (sous-paragraphe supprimé) ;
vii.  (sous-paragraphe supprimé) ;
viii.  le montant d’une aide financière accordée par le Fonds de développement économique de la région de la Capitale-Nationale ;
d)  dans le cas de la section II.6.0.0.2, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend ni un montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section, ni un montant qu’une société est réputée avoir payé pour une année d’imposition en vertu du paragraphe 3 de l’un des articles 125.4 et 125.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu ;
e)  dans le cas de la section II.6.0.0.3, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend ni un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section, ni le montant d’une aide financière accordée par le Conseil des arts et des lettres du Québec, par la Société de développement des entreprises culturelles, par le Conseil des Arts du Canada, par Téléfilm Canada à même le Fonds de la musique du Canada, par la Fondation Musicaction ou par la Foundation to Assist Canadian Talent on Records ;
e.1)  dans le cas de la section II.6.0.0.4, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend ni un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section, ni le montant d’une aide financière accordée par le Conseil des arts et des lettres du Québec, par la Société de développement des entreprises culturelles, par le Conseil des Arts du Canada, par la Fondation Musicaction ou par la Foundation to Assist Canadian Talent on Records ;
f)  dans le cas de la section II.6.0.0.5, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas :
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section ;
ii.  les montants versés en vertu du programme d’aide au développement de l’industrie de l’édition du ministère du Patrimoine canadien ;
iii.  les subventions aux éditeurs de livres, à la traduction internationale et aux projets collectifs d’écrivains et d’éditeurs du Conseil des Arts du Canada ;
iv.  les montants versés en vertu du programme d’aide aux entreprises du livre et de l’édition spécialisée de la Société de développement des entreprises culturelles ;
g)  dans le cas de la section II.6.0.1 ou II.6.0.1.1, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas :
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section ;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par le Conseil des arts et des lettres du Québec, par le Fonds de l’autoroute de l’information ou par la Société de développement des entreprises culturelles ;
iii.  tout montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu ;
h)  dans le cas de chacune des sections II.6.0.0.6 et II.6.0.1.2 à II.6.0.1.6, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas :
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section ;
ii.  tout montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu ;
i)  dans le cas de la section II.6.0.3, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas :
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section ;
ii.  tout montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu ;
iii.  sauf pour l’application de la définition de l’expression « salaire déterminé » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17 et des articles 1029.8.36.0.24 et 1029.8.36.0.31, le montant d’une subvention relative à un salaire qui est accordée en vertu du Règlement sur le Fonds pour l’accroissement de l’investissement privé et la relance de l’emploi, édicté par le décret n° 530-97 du 23 avril 1997, tel que ce règlement se lit au moment de son application ;
j)  dans le cas de la section II.6.15, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas :
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section ;
ii.  la partie de tout montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu que l’on peut raisonnablement attribuer à un montant qui est une dépense minière préparatoire, au sens du paragraphe 9 de cet article 127.
Sous réserve du paragraphe b du deuxième alinéa, lorsque ce paragraphe b fait référence à la section II.6.0.0.1, et des paragraphes c à f de ce deuxième alinéa, une aide gouvernementale comprend le montant de toute contribution financière à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.34, une production admissible, au sens du premier alinéa de l’un des articles 1029.8.36.0.0.1 et 1029.8.36.0.0.4, une production admissible à petit budget, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.4, un enregistrement sonore admissible, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.7, un spectacle admissible, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.10, un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.13, qu’une société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir soit d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, soit d’une personne ou d’une société de personnes qui paie cette contribution dans des circonstances telles que l’on peut raisonnablement conclure qu’elle n’aurait pas payé cette contribution n’eut été d’un montant que celle-ci ou une autre personne ou société de personnes a reçu d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, à l’exclusion d’un montant qui représente un revenu provenant de l’exploitation du bien.
2001, c. 51, a. 87; 2001, c. 53, a. 260; 2002, c. 9, a. 43; 2002, c. 40, a. 99; 2003, c. 9, a. 170; 2004, c. 21, a. 253; 2005, c. 1, a. 212; 2005, c. 23, a. 141; 2005, c. 38, a. 234; 2006, c. 13, a. 87.
1029.6.0.0.1. Dans le présent chapitre, l’expression :
« aide gouvernementale » désigne une aide qui provient d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, que ce soit sous forme de subvention, de prime, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction d’impôt, d’allocation d’investissement ou sous toute autre forme ;
« aide non gouvernementale » désigne un montant qui serait inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable en raison du paragraphe wde l’article 87, si ce paragraphe se lisait sans qu’il ne soit tenu compte de ses sous-paragraphes ii et iii ;
« entreprise admissible », relativement à toute entreprise exploitée par un contribuable, désigne toute entreprise exploitée par celui-ci, autre qu’une entreprise de placement désignée ou une entreprise de services personnels.
Pour l’application des sections II.4 à II.4.3, II.5.2, II.6 à II.6.0.7, II.6.5.1, II.6.5.3, II.6.5.4 et II.6.6.1 à II.6.15, les règles suivantes s’appliquent :
a)  dans le cas de la section II.4, une aide gouvernementale ne comprend pas un montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), sauf la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement attribuer à un montant qui est une dépense admissible, au sens du paragraphe 9 de cet article 127, et qui constitue, pour l’application de la définition de cette expression, une dépense faite avant le 1er mai 1987 ;
b)  dans le cas de chacune des sections II.4.2, II.4.3, II.5.2, II.6.0.0.1, II.6.0.1.7, II.6.0.4 à II.6.0.7, II.6.5.1, II.6.5.3, II.6.5.4 et II.6.6.1 à II.6.14.1, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section ;
c)  dans le cas de la section II.6, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas :
i.  un montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section ;
i.1.  un montant qu’une société est réputée avoir payé pour une année d’imposition en vertu du paragraphe 3 de l’un des articles 125.4 et 125.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu ;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par le Conseil des arts et des lettres du Québec, par la Société de développement des entreprises culturelles, par le Conseil des Arts du Canada ou par le Fonds canadien du film et du vidéo indépendants ;
iii.  le montant d’une aide financière accordée par l’Office national du film ;
iv.  le montant d’une aide financière accordée par Téléfilm Canada conformément à la Loi sur la Société de développement de l’industrie cinématographique canadienne (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-16), à l’exception de toute subvention accordée par cet organisme en vertu du fonds d’aide au doublage et au sous-titrage ;
v.  le montant d’une aide financière accordée par le Fonds canadien de télévision en vertu du Programme de droits de diffusion ou du Programme de participation au capital ;
vi.  (sous-paragraphe supprimé) ;
vii.  (sous-paragraphe supprimé) ;
viii.  le montant d’une aide financière accordée par le Fonds de développement économique de la région de la Capitale-Nationale ;
d)  dans le cas de la section II.6.0.0.2, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend ni un montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section, ni un montant qu’une société est réputée avoir payé pour une année d’imposition en vertu du paragraphe 3 de l’un des articles 125.4 et 125.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu ;
e)  dans le cas de la section II.6.0.0.3, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend ni un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section, ni le montant d’une aide financière accordée par le Conseil des arts et des lettres du Québec, par la Société de développement des entreprises culturelles, par le Conseil des Arts du Canada, par Téléfilm Canada à même le Fonds de la musique du Canada, par la Fondation Musicaction ou par la Foundation to Assist Canadian Talent on Records ;
e.1)  dans le cas de la section II.6.0.0.4, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend ni un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section, ni le montant d’une aide financière accordée par le Conseil des arts et des lettres du Québec, par la Société de développement des entreprises culturelles, par le Conseil des Arts du Canada, par la Fondation Musicaction ou par la Foundation to Assist Canadian Talent on Records ;
f)  dans le cas de la section II.6.0.0.5, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas :
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section ;
ii.  les montants versés en vertu du programme d’aide au développement de l’industrie de l’édition du ministère du Patrimoine canadien ;
iii.  les subventions aux éditeurs de livres, à la traduction internationale et aux projets collectifs d’écrivains et d’éditeurs du Conseil des Arts du Canada ;
iv.  les montants versés en vertu du programme d’aide aux entreprises du livre et de l’édition spécialisée de la Société de développement des entreprises culturelles ;
g)  dans le cas de la section II.6.0.1 ou II.6.0.1.1, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas :
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section ;
ii.  le montant d’une aide financière accordée par le Conseil des arts et des lettres du Québec, par le Fonds de l’autoroute de l’information ou par la Société de développement des entreprises culturelles ;
iii.  tout montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu ;
h)  dans le cas de chacune des sections II.6.0.0.6 et II.6.0.1.2 à II.6.0.1.6, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas :
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section ;
ii.  tout montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu ;
i)  dans le cas de la section II.6.0.3, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas :
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section ;
ii.  tout montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu ;
iii.  sauf pour l’application de la définition de l’expression « salaire déterminé » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17 et des articles 1029.8.36.0.24 et 1029.8.36.0.31, le montant d’une subvention relative à un salaire qui est accordée en vertu du Règlement sur le Fonds pour l’accroissement de l’investissement privé et la relance de l’emploi, édicté par le décret n° 530-97 du 23 avril 1997, tel que ce règlement se lit au moment de son application ;
j)  dans le cas de la section II.6.15, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ne comprend pas :
i.  un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de cette section ;
ii.  la partie de tout montant déduit ou déductible en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu que l’on peut raisonnablement attribuer à un montant qui est une dépense minière préparatoire, au sens du paragraphe 9 de cet article 127.
Sous réserve du paragraphe b du deuxième alinéa, lorsque ce paragraphe b fait référence à la section II.6.0.0.1, et des paragraphes c à f de ce deuxième alinéa, une aide gouvernementale comprend le montant de toute contribution financière à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.34, une production admissible, au sens du premier alinéa de l’un des articles 1029.8.36.0.0.1 et 1029.8.36.0.0.4, une production admissible à petit budget, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.4, un enregistrement sonore admissible, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.7, un spectacle admissible, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.10, un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.13, qu’une société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir soit d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, soit d’une personne ou d’une société de personnes qui paie cette contribution dans des circonstances telles que l’on peut raisonnablement conclure qu’elle n’aurait pas payé cette contribution n’eut été d’un montant que celle-ci ou une autre personne ou société de personnes a reçu d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, à l’exclusion d’un montant qui représente un revenu provenant de l’exploitation du bien.
2001, c. 51, a. 87; 2001, c. 53, a. 260; 2002, c. 9, a. 43; 2002, c. 40, a. 99; 2003, c. 9, a. 170; 2004, c. 21, a. 253; 2005, c. 1, a. 212; 2005, c. 23, a. 141; 2005, c. 38, a. 234.